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- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; - Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ; - Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146; - Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 19; - Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur; - Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; - Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; - Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique ; - Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; - Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de ta recherche scientifique; - Vu le décret exécutif n° 95-171 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-082 intitulé "Fonds- national de la recherche scientifique et du développement technologique" ; - Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique;
CHAPITRE I
Art. 2. - Le laboratoire de recherche propre est créé dans le cadre de la mise en uvre du programme de recherche de l'établissement de rattachement. Art. 3. - Le laboratoire de recherche, propre ou associé, est chargé de la mise en uvre d'un ou de plusieurs thèmes de recherche scientifique et de développement technologique. Art. 4. - En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le laboratoire de recherche a pour missions notamment de : - exécuter des études et travaux de recherche en rapport avec son objet; - contribuer à l'élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités ; - contribuer à l'acquisition, à la maîtrise et au développement de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques ; - participer à l'amélioration et au développement, à son échelle, des techniques et procédés de production ainsi que des produits et des biens et services ; - contribuer à la formation par et pour la recherche; - promouvoir et diffuser les résultats de sa recherche; - collecter, traiter et capitaliser l'information scientifique et technologique en rapport avec son objet et en faciliter la consultation ; - contribuer à la mise en place de réseaux de recherche appropriés; CHAPITRE II
- Ampleur et permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ses activités de recherche ; - Impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques ; - Qualité et effectif du potentiel scientifique et technique disponible et/ou mobilisable ; - Moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir. Art. 6. - Outre les critères cités à l'article 5 ci-dessus, le laboratoire de recherche doit être constitué d'au moins quatre (4) équipes de recherche au sens de l'article 11 ci-dessous. Art. 7. - Dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition de l'établissement de rattachement, après avis du comité sectoriel permanent concerné, conformément à l'article 19, (alinéa 1er) de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. Art. 8. - Dans les autres établissements publics, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre chargé de la recherche, après avis de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, conformément à l'article 19 (alinéa 2) de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. CHAPITRE III
Art. 10. - Le laboratoire de recherche est dirigé par un directeur et est doté d'un conseil de laboratoire composé des responsables d'équipes de recherche et des chefs des projets de recherche. Art. 11. - L'équipe de recherche, dirigée par un chercheur qualifié, comprend au minimum trois (3) chercheurs. Elle a pour mission principale d'exécuter un ou plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre du programme du laboratoire. Art. 12. - Le directeur du laboratoire de recherche est nommé pour une durée de trois (3) années, renouvelable par l'autorité de tutelle, sur proposition du responsable de l'institution de rattachement, parmi deux (2) candidats ayant le grade le plus élevé, élus en son sein par les membres du conseil de laboratoire. Art. 13. - Le directeur du laboratoire de recherche assure la direction scientifique et la gestion financière du laboratoire. Art. 14. - Les personnels de recherche et de soutien affectés au laboratoire de recherche sont gérés par l'institution de rattachement. Art. 15. - Le directeur du laboratoire de recherche peut, par délégation du chef de l'établissement de rattachement, initier et engager des contrats et des conventions pour la réalisation des travaux de recherche, les études ou les prestations de services avec des organismes nationaux et/ou internationaux en rapport avec les missions du laboratoire et conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. - Le directeur du laboratoire de recherche soumet ses programmes et ses bilans à l'examen des organes d'évaluation de l'institution de rattachement. Art. 17. - Présidé par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire est chargé notamment CHAPITRE IV
Art. 20. - Il est ouvert dans le budget des établissements d'enseignement et de formation supérieurs de rattachement, une subvention pour chaque laboratoire de recherche. Art. 21. - Les ressources du laboratoire de recherche proviennent: - des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l'établissement de rattachement; - des activités de prestation de services et des contrats; - des brevets et publications; - des contributions d'organismes nationaux et/ou internationaux des dons et legs. Art. 22. - Les dépenses du laboratoire de recherche se répartissent en dépenses d'équipements et en dépenses de fonctionnement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses du laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire qui le soumet pour adoption au conseil de laboratoire. Il est transmis par la suite pour approbation à l'établissement de rattachement. Art. 24. - Les écritures comptables de l'établissement de rattachement retracent d'une manière distincte les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l'activité du laboratoire de recherche. Art. 25. - Les ressources générées par les activités contractuelles et de prestation de services du laboratoire de recherche ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une destination autre que les besoins du laboratoire. Art. 26. - Les moyens matériels du laboratoire de recherche font partie du patrimoine de la structure au sein de laquelle il est créé. Art. 27. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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