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Décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre
1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels
permanents de recherche scientifique et de développement technologique, p.3. ( N° JORA : 077 du 03-11-1999 )
_______________________________________

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

- Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 16;

- Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur

- Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l'université;

- Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire ;

- Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement;

- Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;

- Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 fixant les structures et organes de l'administration centrale des ministères ;

- Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique;

- Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique;

- Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;


Arrête:

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, ci-après dénommés "comités sectoriels" créés auprès de chaque département ministériel.

Art. 2. - Les comités sectoriels sont chargés, dans le cadre de la politique nationale de recherche scientifique, de promouvoir, de coordonner et d'évaluer les activités sectorielles de recherche scientifique et de développement technologique.

A ce titre, il sont chargés notamment de :

- réunir et proposer les éléments nécessaires à l'élaboration de la politique sectorielle de recherche scientifique et de développement technologique ;

- veiller à la mise en œuvre et au suivi coordonnés des programmes de recherche et d'en apprécier les résultats;

- apprécier et proposer les moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des programmes de recherche scientifique;

- définir et proposer toute action de formation par la recherche visant le renforcement du potentiel scientifique;

- proposer les éléments concourant à l'élaboration des bilans des activités de recherche scientifique et de développement technologique ;

- étudier et proposer toute mesure susceptible de favoriser la vulgarisation, la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique ;

- évaluer les activités de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique ;

- élaborer et actualiser le fichier du potentiel scientifique et technique ;

- donner un avis sur les projets de création de laboratoires et de services de recherche au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs;

- consolider les bilans établis par les organes d'évaluation relevant des structures d'exécution des activités de recherche;

- proposer les programmes sectoriels de recherche scientifique devant faire l'objet d'un financement dans le cadre du fonds national de la recherche.

Art. 3. - Présidé par le ministre concerné ou son représentant, chaque comité sectoriel est composé comme suit:

Au titre de l'administration centrale :

- des représentants des services centraux concernés.

Au titre des établissements et organismes relevant du secteur :

- des représentants des établissements et organismes choisis en raison de leur domaine de compétence de nature à renforcer les activités de recherche, soit par l'utilisation de ses résultats soit par leur transfert, soit par les avis à émettre sur les questions examinées ;

- des personnalités choisies par le ministre concerné en raison de leur compétence scientifique;

- éventuellement, des représentants d'associations scientifiques à caractère national choisis par le ministre concerné.

Art. 4. - La liste nominative des membres des comités sectoriels est fixée conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, par arrêté du ministre concerné pour une période de cinq (5) années, renouvelable une seule fois.

Le remplacement de l'un des membres des comités sectoriels intervient dans les mêmes formes.

Art. 5. - Le président du comité sectoriel peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut éclairer le comité dans ses travaux.

Art. 6. - Le secrétariat du comité sectoriel est assuré, au niveau de chaque ministère, par le service central chargé de la recherche scientifique et du développement technologique, désigné par le ministre concerné.

Art. 7. - Le comité se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an et peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin.

Art. 8. - Il est établi, pour chaque réunion, un ordre du jour sur les questions proposées aux travaux du comité sectoriel.

Les travaux sont sanctionnés par des procès-verbaux inscrits sur des registres côtés et paraphés par le président et le secrétaire de séance et déposés au secrétariat du comité sectoriel.

Les travaux du comité font l'objet d'un rapport annuel adressé aux instances concernées.

Art. 9. - Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Art. 10. - Les personnalités citées à l'alinéa 4 de l'article 3 ci-dessus, bénéficient d'une indemnité servie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts requis par les commissions intersectorielles de promotion de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique, objet du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 susvisé.

Art. 11 - Les dépenses afférentes au fonctionnement des comités sectoriels sont imputées sur les budgets des ministères de tutelle.

Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



Fait à Alger, le 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999.

Smaïl HAMDANI

 

 


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