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Décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et
fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et
technique, p. 112. ( N° JORA : 005 du 22-01-1992 ) _______________________________________
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre délégué à la recherche, la technologie et l'environnement,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
- Vu le décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique;
- Vu le décret n°83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales;
- Vu le décret exécutif n°90-392 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la recherche et à la technologie;
- Vu le décret exécutif n°90-393 du 1er décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale de la recherche et à la technologie;
- Vu le décret présidentiel n°91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété;
- Vu le décret exécutif n°92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique;
Décrète:
Article 1er. - Il est créé auprès du Chef du Gouvernement un conseil national de la recherche scientifique et technique, organe consultatif, ci-après désigné "le conseil".
Art. 2. - Le conseil a pour mission d'arrêter les grandes orientations de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, de coordonner sa mise en uvre et d'en apprécier son exécution.
Dans ce cadre, il est chargé notamment:
- de déterminer les grandes options de la recherche scientifique et technique,
- d'adopter les orientations générales du plan national de la recherche scientifique et technique,
- d'apprécier les résultats des actions entreprises dans le cadre du plan national de la recherche scientifique et technique.
Le conseil est, en outre, chargé:
- d'arrêter les orientations générales de la politique de préservation, de valorisation et de développement du potentiel scientifique et technique national,
- d'arrêter les mesures relatives à l'adoption des cadres organisationnels de la recherche scientifique aux différents stades de son évolution et de son développement.
Art. 3. - Le conseil présidé par le Chef du Gouvernement comprend:
- le ministre chargé de la défense nationale,
- le ministre chargé des affaires étrangères,
- le ministre chargé de l'économie,
- le ministre chargé des universités,
- le ministre chargé de l'agriculture,
- le ministre chargé de l'industrie et des mines,
- le ministre chargé de l'équipement,
- le ministre chargé de la culture,
- le ministre chargé de l'éducation,
- le ministre chargé de l'énergie,
- le ministre chargé de la santé,
- le ministre chargé de la recherche,
- le délégué à la planification,
- les présidents des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique
- dix (10) personnalités choisies par le Chef du Gouvernement sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de leur expérience scientifique ou de leur compétence.
- huit (8) dirigeants d'entreprises économiques,
- huit (8) représentants d'associations scientifiques d'envergure nationale.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 4. - Le conseil est doté d'un secrétariat dont l'organisation et le fonctionnement seront définis ultérieurement.
Le secrétariat est assuré par le ministre chargé de la recherche.
Art. 5. - Le conseil se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois que de besoin en session extraordinaire.
Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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