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Décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de Le Chef du Gouvernement, - Vu le décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique; - Vu le décret n°83-521 du 10 septembre 1983 fixant les statuts des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; - Vu le décret n°84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire, modifié et complété; - Vu le décret exécutif n°90-392 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la recherche et à la technologie; - Vu le décret exécutif n°90-393 du 1er décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale de la recherche et de la technologie; - Vu le décret présidentiel n°91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique, auprès du ministre chargé de la recherche. Art. 2. - Les commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique, ci-après désignées "commissions" sont créés selon les cas par arrêtés du ministre chargé de la recherche ou par arrêtés conjoints du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres concernés, pour un ou plusieurs programmes nationaux de recherche et de développement technologique. Art. 3. - Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, la commission a pour mission d'assurer la promotion, la coordination et l'évaluation des travaux de recherche et de développement technologique du (ou des) programmes nationaux dont elle a la charge.
- d'organiser la concertation entre l'administration, les organismes de recherche et les établissements et entreprises économiques directement ou indirectement concernés par le domaine de recherche considéré en vue d'assurer une meilleure coordination et une utilisation optimale des ressources, - de favoriser la recherche coopérative et interdisciplinaire et de proposer toutes les mesures nécessaires à son développement, - d'étudier et de proposer les actions de valorisation des résultats de la recherche, - de veiller à l'organisation et au développement d'un système d'échanges d'informations et de documentation scientifique et technique, - de contribuer à la mise à jour de l'inventaire du potentiel scientifique et technique et de proposer les mesures en vue de son utilisation rationnelle et optimale, - de participer à la coordination des actions de coopération liées aux programmes nationaux dont elle a la charge, - d'évaluer les programmes de recherche et d'établir des rapports d'activités circonstanciés dans son domaine et sur le fonctionnement des structures de recherche, - d'établir des rapports de prospective en vue de la mise à jour permanente des programmes de recherche et de développement technologique. Art. 4. - La commission est composée de sept (7) à vingt et un (21) membres, en fonction de l'importance du programme national de recherche considéré. Art. 5. - Chaque commission élabore son règlement intérieur lors de sa première session. Art. 6. - Pour l'assister dans ses travaux, la commission peut faire appel à des experts consultants, spécialisés dans les domaines considérés. Art. 7. - La domiciliation des commissions est déterminée par le ministre chargé de la recherche en concertation avec les ministres de tutelle des structures concernées par les différents programmes de recherche et de développement. Art. 8. - Les membres des commissions et experts requis bénéficient d'indemnités servies par référence à celles prévues par le décret n°84-296 du 13 octobre 1984, susvisé. Art. 9. - Les dépenses afférentes aux activités des commissions sont imputées sur le budget du ministère chargé de la recherche.
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