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Décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du
secteur de la recherche scientifique et technique, p. 285.
( N° JORA : 012 du 19-03-1986 )

_______________________________________


Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail,

- Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur;

- Vu la loi n°81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail;

- Vu la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels;

- Vu la loi N° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail;

- Vu le décret n°77-115 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur;

- Vu le décret n° 82-184 du 15 1982 relatif aux repos légaux:

- Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise;

- Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise;

- Vu le décret n° 82-302 et du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d'application des dispositions législative concernant les relations individuelles de travail;

- Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique;

- Vu le décret n° 521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche crées auprès des administrations centrales;

- Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant création d'un commissariat à la recherche scientifique et technique;

Le conseil des ministres entendu;

Décrète:
TITRE I
DISPOSITION GENERALES


Article 1er. - En application de l'article 2 et de loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables aux travailleurs exerçant au sein du secteur de la recherche scientifique et technique.

Art. 2. - Le secteur de la recherche scientifique et technique comprend les structures et organismes de recherche, créés dans le cadre des plans et programmes nationaux de recherche scientifique suivant les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les dispositions du présent statut-type, applicables aux travailleurs de la recherche exerçant dans les structures et organismes de recherche scientifique et technique prévus à l'article 2 ci-dessus, sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.

Art. 4. - Au sens du présent décret, les travailleurs de la recherche scientifique et technique comprennent le personnel chercheur et le personnel de soutien:

- le personnel chercheur, recruté dans les conditions prévues par les dispositions des articles 22 à 27 ci-dessous, est appelé à occuper les postes de travail suivants:

· directeur de recherche,

· maître de recherche,

· chargé de recherche,

· attaché de recherche,

· chargé d'étude;

- le personnel de soutien comprend l'ensemble des travailleurs concourant aux activités de la recherche et n'occupant pas les postes de travail prévus à l'alinéa ci-dessus;

Il demeure, sauf dispositions contraires du présent décret, régi par les dispositions applicables au poste de travail occupé.

Art. 5. - Dans le cadre du plan national de développement, les travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique participent, chacun selon son poste de travail, à l'activité nationale de recherche scientifique et technique en vue d'apporter des solutions spécifiques et originales aux problèmes induits par des besoins économiques, sociaux, culturels, scientifiques et technologiques.

Les travailleurs chercheurs ont particulièrement pour tâches:

- de contribuer à l'élaboration de connaissances nouvelles;

- d'œuvrer à l'accroissement des capacités de compréhension et de maîtrise des sciences et techniques;

- de participer à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel, artistique et historique;

- de participer à la mise au point de nouveaux matériaux, produits, dispositifs, procédés, modèles techniques, méthodes et théories ou à leurs amélioration.

Art. 6. - Les services et organismes publics sont tenus, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de prendre toute mesure de nature à faciliter et à encourager le travail du chercheur, notamment lui permettant d'accéder à l'information et à la documentation nécessaires à la réalisation de ses missions.

Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, les travailleurs sont tenus par l'obligation du secret professionnel.

Les conditions et modalités de publications et de diffusion des méthodes, procédés et résultats de la recherche sont précisées par des textes particuliers suivant la nature et le caractère des activités de recherche.

Art. 8. -Dans le cadre de la réalisation des plans annuel et pluriannuel de formation en vue d'améliorer les compétences et qualification et d'assurer la promotion socioprofessionnelle des travailleurs, l'organisme employeur doit notamment:

- assurer la formation du personnel de soutien à la recherche scientifique et technique;

- organiser les actions de recyclage et de perfectionnement pour le personnel de la recherche scientifique et technique;

Le travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou action de formation organisée à son intention

Dans la limite compatible avec ses activités de recherche, le chercheur peut être appelé à participer aux actions de formation programmées par son organisme employeur.

Art. 9. - Le chercheur peut être autorisé au participer à des séminaires, journées d'études ou conférence à caractère scientifique, en rapport avec ses activités sur le territoire national ou à l'étranger; à cet effet, le bénéficie d'un maximum de vingt (20) jours par ans rémunérés, utilisables
suivant les conditions et modalités fixées par l'organisme employeur.

Art. 10. - Dans le cadre du programme arrêté par l'organisme employeur et suivant les procédures établies et en vue d'assurer la cohérence et l'intégration des activités de recherche et des actions de développement, le travailleur chercheur est tenu d'accomplir, auprès des entreprises et organismes publics, des périodes d'activités.


Dans cette situation, le travailleur chercheur continue de relever de son organisme employeur d'origine, y compris pour sa rémunération.

Les modalités d'organisation de ces périodes ainsi que leur durée sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeur.

Art. 11. - Dans le cadre du programme arrêté par l'organisme employeur suivant la réglementation en vigueur et les procédures établies, le chercheur peur être appelé, durant sa carrière, à effectuer des périodes d'activités scientifiques comprises entre six (6) et onze (11) mois auprès d'instruction
ou organismes étrangers de recherche. Pendant ces périodes, il continue à relever de son organisme employeur d'origine et perçoit le salaire de base et l'indemnité d'expérience.

Les modalités d'organisation de ces périodes sont arrêtées par la structure ou l'organisme de recherche après avis du conseil scientifique.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux chercheurs associés.

Art. 12. - Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'intéressement du travailleur aux résultats, les inventions et découvertes du chercheur appartiennent à l'organisme employeur.

Art. 13. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le chercheur peut publier les résultats de ses travaux scientifiques. A ce titre. Il bénéficie de la protection de ses droits d'auteur.

Art. 14. - Outre les autres modes d'évaluation par les textes réglementaires, le chercheur est soumis à l'évaluation scientifique régulière des organes institués à cet effet.

Art. 15. - Les activités scientifiques du directeur de recherche et du maître de recherche sont soumises à l'évaluation d'une instance nationale dans les modalités d'organisation et de fonctionnement seront précisées par un texte ultérieur.

TITRE II
DE LA RELATION DU TRAVAIL
Chapitre I
Du recrutement
Section I
Dispositions générales



Art. 16. - Le dossier de recrutement doit comprendre les documents justificatifs de l'état civil du candidat, de sa nationalité, de sa qualification, de son expérience professionnelle, de son aptitude physique et morale et, le cas échéant, des travaux , technologique réalisés.

Le candidat doit, en outre, satisfaire à un concours ou à un test de recrutement.

Le recrutement du travailleur donne lieu à l'établissement d'un document d'engagement par l'organisme employeur.

Art. 17. - Le travailleur recruté est soumis à une période d'essai fixée à un (1) mois au minimum et à (6) mois au maximum.

Toutefois, pour les postes de responsabilités et les postes de travail de chercheurs, la période d'essai est fixée à neuf (9) mois.

Les statuts particuliers des organismes employeurs précisent les modalités d'application du présent article.

Art. 18. - Durant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin à la relation de travail:

- avec préavis de quinze (15) jours pour les travailleurs d'encadrement et les travailleurs chercheurs;

- sans préavis pour les autres travailleurs.

Art. 19. - A l'issue de la période d'essai et lorsque celle-ci est jugée concluante, l'organisme employeur est tenu de confirmer le travailleur au poste de travail par décision indiquant, notamment, le poste de travail, la classification du poste, le salaire qui lui est attaché et le lieu de travail.

Art. 20. - Dans le cadre des dispositions de l'article 117 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, le travailleur du secteur de la recherche scientifique et technique peut bénéficier d'une promotion lorsqu'il réunit les critères requis pour l'accès au poste de travail à pourvoir.

L'accès au nouveau poste de travail s'effectue sur concours, tests ou examens professionnels organisés parmi les travailleurs inscrits au tableau d'aptitude.

Art. 21. - En application de l'article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, lorsque l'organisme employeur n'est pas en mesure de pourvoir, dans les conditions et procédures requises, un poste vacant, il peut exceptionnellement recourir à un travailleur ne réunissant pas les conditions
d'accès à ce poste.

La durée d'occupation du poste de travail ne peut excéder six (6) mois.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes de chercheurs.

Section II
Conditions de recrutement et de promotion des chercheurs



Art.22. - Outre les conditions prévues aux articles 23 à 27 ci-dessous, le recrutement du chercheur s'effectue sur concours.

Art. 23. - Peut être recruté au poste de directeur de recherche:

- le professeur de l'enseignement supérieur, ayant six (6) années minimales d'expérience dans l'exercice de sa profession, prouvée par des travaux scientifique et des publications:

- le titulaire d'un diplôme de deuxième post-graduation ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant huit (8) années minimales d'expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques et des publications;

- le maître de recherche ayant quatre (4) années minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste de directeur de recherche.

Art. 24. - Peut être recruté au poste de maître de recherche:

- le titulaire d'un diplôme de deuxième post graduation ou diplôme reconnu équivalent, ayant quatre (4) années minimales d'expérience dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications;

- le chargé de recherche justifiant d'au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste de maître de recherche.

Art. 25. - Peut être recruté au poste de chargé de recherche:

- le titulaire d'un diplôme de deuxième post graduation ou d'un diplôme reconnu équivalent;

- le titulaire d'un diplôme de première post graduation ayant cinq (5) années minimales d'expérience effective dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques;

- l'attaché de recherche justifiant d'au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste de chargé de recherche.


Art. 26. - Peut être recruté au poste d'attaché de recherche:

- le titulaire d'un diplôme de première post-graduation ou d'un diplôme reconnu équivalent;

- le candidat remplissant les conditions d'accès à une formation de première poste-graduation et ayant quatre (4) années (4) d'expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques

- le titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent et ayant trois (3) années minimales d'expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques;

- le chargé d'études justifiant d'au moins trois (3) années minimales de service effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste d'attaché de recherche.

Art. 27. - Peut être recruté comme chargé d'études. le candidat remplissant les conditions d'accès à une formation de première post-graduation.

Art. 28. - A l'issue de la période d'essai la confirmation de la relation de travail intervient:

- pour les postes de directeur de recherches et de maître de recherche, après avis conforme de l'instance nationale prévue à l'article 15 du présent décret;

- pour les postes de chargé de recherche, attaché de recherche de chargé d'études, après avis conforme du conseil scientifique de la structure ou de l'organisme de recherche.

Le directeur de recherche est nommé par arrêté du ministre de tutelle de l'organisme employeur;

Le maître de recherche, le chargé de recherche, l'attaché de recherche et le chargé d'études sont confirmés par décision de l'organisme employeur.

Section III
Des chercheurs associés


Art. 29. - Dans le cadre de leurs programmes de recherches, les structures et organismes de recherche peuvent faire appel, dans les limites autorisées par l'article 18 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, à des collaborateurs à temps partiel, dénommés: "chercheurs associés".

Les structures et organismes de recherche peuvent également faire appel à des chercheurs associés nationaux résidant à l'étranger.

Art. 30. - Le recrutement des chercheurs associés visés à l'article 29 ci-dessus s'effectue dans le cadre de conventions inter-organismes qui déterminent notamment, les conditions d'activité des chercheurs associés au sein de la structure ou de l'organisme de recherche.

La structure ou l'organisme de recherche peut, toutefois, procéder au recrutement, à titre individuel, des chercheurs associés dûment autorisés par leur organisme d'origine

Les modalités se rémunération des chercheurs associés sont fixées par décret.

Art. 31. - Le chercheur associé est engagé pour la durée de réalisation du programme de recherche pour lequel il est recruté.

L'organisme employeur établit un contrat de recherche déterminant, notamment, l'objet ainsi que l'échéancier de réalisation de la recherche. Le contrat précise, en outre, les modalités de participation du chercheur aux différentes activités de la structure ou de l'organisme de recherche.

Art. 32. - Le recherche associé est recruté dans les mêmes conditions de titre et de qualification et suivant les mêmes procédures que les travailleurs chercheurs.


Le chercheur associé ne peut être recruté qu'à partir du niveau de qualification d'attaché de recherche.

Chapitre II
Des positions et mouvements


Art. 33. - Hormis les détachements de droit, prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le nombre total de travailleurs du secteur de la recherche scientifique pouvant être détachés ne peut excéder, par catégorie:

- Catégorie 1 à 13 : 3 % de l'effectif réel de chaque catégories;

- Catégories 14 à 20 : 2 % de l'effectif réel de chaque catégories.

En outre, les travailleurs chercheurs ne peuvent être détachés qu'après cinq (5) années d'activité effective au sein de la structure ou de l'organisme de recherche.


Art. 34. - Omis les mises en disponibilité de droit, l'effectif maximum de travailleurs mis en disponibilité ne peut excéder, par catégorie:

- Catégorie 1 à 13 : 3 % de l'effectif réel de chaque catégorie;

- Catégorie 14 à 20 , 2 % de l'effectif réel de chaque catégorie.

Art. 35. - La démission intervient dans les conditions fixées par les articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé.

TITRE III
DES CONDITION DE TRAVAIL

Art. 36. - En application de l'article 5 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée, la durée de travail hebdomadaire peut être réduite de six (6) heures, au maximum, pour les postes de travail y ouvrant droit.

Les modalités de réduction de la durée légale de travail, applicables aux différents postes, sont arrêtées par l'organisme employeur, les instances concernées de l'organisme employeur préalablement consultées.


Art. 37. - Lorsque le service doit être assuré de façon ininterrompue, le repos hebdomadaire est accordé par roulement aux travailleurs concernés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Pour les travailleurs de la recherche affectés dans des postes et lieux de travail isolés tels que déterminés par la réglementation en vigueur, la durée maximale du cycle de travail effectif ininterrompue est fixée à vingt et un (21) jours.

A la fin de chaque cycle de travail, il doit être accordé aux travailleurs. Un repos compensateur de trois (3) jours augmentés des délais de route.

Art. 38. - En application de l'article 18 et de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 susvisée, le congé annuel ne peut être fractionné plus de trois(3) fois, chacune des fractions du congé ne pouvant être intérieur à quinze (15) jours.

Art. 39. - En cas d'absence pour cause de maladie, le travailleur est tenu de justifier sa situation en adressant dans les quarante huit (48) heures, un certificat médical à l'organisme employeur qui peut, éventuellement, faire procéder à une contre-visite à laquelle le travailleur est tenu de se soumettre.

Art. 40. - Les justifications concernant les absences spéciales payées, relatives à des événements familiaux, prévues par la réglementation en vigueur, doivent être présentées a posteriori, à l'organisme employeur dans un délai qui ne saurait dépasser cinq (5) jours après la reprise du travail

La durée de l'absence spéciale payée peut être augmentée d'un délai de route.

Le délai de route est accordé en fonction des conditions de transport.

De l'éloignement du lieu le l'événement et de la durée du voyage aller-retour et ce, dans la limite de deux (2) jours calendriers.

Art. 41. - Les travailleurs de la recherche, ayant le statut d'athlète et qui jouent un rôle actif dans l'une des compétitions nationales ou internationales agréées par le ministère chargé des sports, on droit à une absence spéciale payée pendant la durée des compétitions auxquelles ils participent, augmentée des délais de route.

La convocation par l'autorité organisant la compétition constitue le document justificatif de l'absence.

Art. 42. - Tout travailleurs appelé à passer des examens a droit à une absence spéciale payée d'une durée égale à celle fixée pour le déroulement de l'examen augmentée des délais de route et ce, dans la limite de deux (2) jours calendriers. La demande d'absence formulée par le travailleur doit être accompagnée des pièces justificatives.

Art. 43. - Le travailleur bénéficiant d'absences spéciales payées au titre de la formation ou du perfectionnement prévus à l'article 44 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, est soumis au contrôle de l'organisme employeur, notamment en ce qui concerne l'inscription, l'assiduité et les résultats.

Art. 44. - Le travailleur bénéficiant d'absences spéciales non rémunérées doit formuler sa demande vingt quatre (24) heures au moins avant la date prévue de l'absence, sauf cas de force majeure.

Art. 45. - Le travailleur doit justifier son absence dans les délais et formes prévues par les dispositions du présent décret. A défaut, il est mis en demeure de rejoindre son poste par l'organisme employeur.

La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après un délai de quarante huit (48) heures, lorsqu'aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, la commission paritaire de discipline est saisie

TITRE IV
DE LA DISCIPLINE


Art. 46. - Les fautes professionnelles sont classées en:

- faute du 1er degré,

- faute du 2ème degré,

- faute du 3ème degré,

Les fautes professionnelles des 1er, 2ème et 3ème degré sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.

Art. 47. - Les sanctions susceptibles d'être infligées aux travailleurs sont classées en fonction de la gravité des fautes commises en trois (3) degrés:

1er degré:

- avertissement verbal,

- avertissement écrit,

- blâme,

- mise à pied de un (1) à trois (3) jours.

2ème degré:

- mise à pied de quatre (4) à huit (8) jours.

3ème degré:

- rétrogradation à titre disciplinaire,

- licenciement avec préavis et indemnités,

- licenciement sans préavis ni indemnités.


Outre les sanctions prévues ci-dessus, les statuts particuliers des organismes employeurs peuvent prévoir d'autre sanctions en rapport avec la nature de leur activité.

Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées dans les conditions fixées aux articles 61 à 76 du décret n°82-202 du 11 septembre 1982 susvisé.

Art. 48. - Les sanctions du 1er degré sont prononcées par l'autorité supérieur de l'organisme employeur, sur rapport du responsable hiérarchique direct du travailleur, dans les conditions fixées par l'article 65 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé.

Art. 49. - Lorsqu'un travailleur fait l'objet de poursuites pénales en rapport avec son activité professionnelle et ne permettant pas son maintien à son poste de travail, l'organisme employeur dont il dépend peut prononcer la suspension de la relation de travail.

La décision de suspension peut être assortie, pour une durée maximale de six (6) mois, du maintien d'une qualité du salaire de base qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire

Le situation professionnelle du travailleur n'est définitivement réglée qu'une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.

Art. 50. - En application de l'article 88 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, le règlement intérieur est élaboré par l'organisme employeur et adopté après concertation avec les représentants des travailleurs.

Il est soumis à l'application des instances habilitées.


TITRE V
DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION


Art. 51. - Le salaire de base des travailleurs régis par le présent statut-type est fixé conformément aux vingt (20) catégories prévues par la réglementation en vigueur.

Les catégorie une (1) à neuf (9) comportent trois (3) sections; les catégories dix (10) à treize (13) comportent quatre (4) sections; les catégories quatorze (14) à vingt (20) comportent cinq (5) sections.

Les indices médiantes, les catégories et les sections sont fixés conformément au tableau ci-après:

TABLEAU

Catégories I II III IV V

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

102
114
126
139
154
172
192
213
236
260
288
320
354
392
434
482
534
593
658
730

106
118
130
144
160
179
199
221
245
267
296
328
364
400
443
492
545
606
672
746
110
122
134
149
166
185
205
228
253
274
304
336
373
408
452
502
556
619
686
762

 

 

 




281
312
345
383
416
462
512
569
632
700
778














424
472
522
581
645
714
794

Art. 52. - Le taux de l'indemnité d'expérience est fixé à 1 % su salaire de base par année d'ancienneté sans que ce taux puisse excéder 25 % du salaire de base

Art. 53. - Les salaires, primes et indemnités de toute nature, prévus par la réglementation en vigueur des travailleurs, sont payés à terme échu et mensuellement.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Art. 54. - Les travailleurs en activité dans le secteur de la recherche scientifique et technique à la date de publication du présent statut-type au journal officiel de République algérienne démocratique et populaire sont intégrés et classés dans les postes de travail du secteur de la recherche scientifique et technique suivant les conditions et procédures de recrutement fixées par le présent décret.

Art. 55. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 77-115 du 6 auôt 1977 susvisé.

Art. 56. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



Fait à Alger, le 18 mars 1986

Chadli BENDJEDID.

 

 


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