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- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; - Vu la loi n°81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail; - Vu la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels; - Vu la loi N° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; - Vu le décret n°77-115 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur; - Vu le décret n° 82-184 du 15 1982 relatif aux repos légaux: - Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise; - Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise; - Vu le décret n° 82-302 et du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d'application des dispositions législative concernant les relations individuelles de travail; - Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; - Vu le décret n° 521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche crées auprès des administrations centrales; - Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant création d'un commissariat à la recherche scientifique et technique; Décrète:
Art. 2. - Le secteur de la recherche scientifique et technique comprend les structures et organismes de recherche, créés dans le cadre des plans et programmes nationaux de recherche scientifique suivant les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 3. - Les dispositions du présent statut-type, applicables aux travailleurs de la recherche exerçant dans les structures et organismes de recherche scientifique et technique prévus à l'article 2 ci-dessus, sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 4. - Au sens du présent décret, les travailleurs de la recherche scientifique et technique comprennent le personnel chercheur et le personnel de soutien: · maître de recherche, · chargé de recherche, · attaché de recherche, · chargé d'étude; Art. 5. - Dans le cadre du plan national de développement, les travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique participent, chacun selon son poste de travail, à l'activité nationale de recherche scientifique et technique en vue d'apporter des solutions spécifiques et originales aux problèmes induits par des besoins économiques, sociaux, culturels, scientifiques et technologiques. Les travailleurs chercheurs ont particulièrement pour tâches: - d'uvrer à l'accroissement des capacités de compréhension et de maîtrise des sciences et techniques; - de participer à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel, artistique et historique; - de participer à la mise au point de nouveaux matériaux, produits, dispositifs, procédés, modèles techniques, méthodes et théories ou à leurs amélioration. Art. 6. - Les services et organismes publics sont tenus, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de prendre toute mesure de nature à faciliter et à encourager le travail du chercheur, notamment lui permettant d'accéder à l'information et à la documentation nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, les travailleurs sont tenus par l'obligation du secret professionnel. Art. 8. -Dans le cadre de la réalisation des plans annuel et pluriannuel de formation en vue d'améliorer les compétences et qualification et d'assurer la promotion socioprofessionnelle des travailleurs, l'organisme employeur doit notamment: - organiser les actions de recyclage et de perfectionnement pour le personnel de la recherche scientifique et technique; Art. 9. - Le chercheur peut être autorisé au participer à des séminaires, journées d'études ou conférence à caractère scientifique, en rapport avec ses activités sur le territoire national ou à l'étranger; à cet effet, le bénéficie d'un maximum de vingt (20) jours par ans rémunérés, utilisables Art. 10. - Dans le cadre du programme arrêté par l'organisme employeur et suivant les procédures établies et en vue d'assurer la cohérence et l'intégration des activités de recherche et des actions de développement, le travailleur chercheur est tenu d'accomplir, auprès des entreprises et organismes publics, des périodes d'activités. Art. 11. - Dans le cadre du programme arrêté par l'organisme employeur suivant la réglementation en vigueur et les procédures établies, le chercheur peur être appelé, durant sa carrière, à effectuer des périodes d'activités scientifiques comprises entre six (6) et onze (11) mois auprès d'instruction Art. 12. - Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'intéressement du travailleur aux résultats, les inventions et découvertes du chercheur appartiennent à l'organisme employeur. Art. 13. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le chercheur peut publier les résultats de ses travaux scientifiques. A ce titre. Il bénéficie de la protection de ses droits d'auteur. Art. 14. - Outre les autres modes d'évaluation par les textes réglementaires, le chercheur est soumis à l'évaluation scientifique régulière des organes institués à cet effet. Art. 15. - Les activités scientifiques du directeur de recherche et du maître de recherche sont soumises à l'évaluation d'une instance nationale dans les modalités d'organisation et de fonctionnement seront précisées par un texte ultérieur. TITRE II
Le candidat doit, en outre, satisfaire à un concours ou à un test de recrutement. Art. 17. - Le travailleur recruté est soumis à une période d'essai fixée à un (1) mois au minimum et à (6) mois au maximum. Art. 18. - Durant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin à la relation de travail: - sans préavis pour les autres travailleurs. Art. 19. - A l'issue de la période d'essai et lorsque celle-ci est jugée concluante, l'organisme employeur est tenu de confirmer le travailleur au poste de travail par décision indiquant, notamment, le poste de travail, la classification du poste, le salaire qui lui est attaché et le lieu de travail. Art. 21. - En application de l'article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, lorsque l'organisme employeur n'est pas en mesure de pourvoir, dans les conditions et procédures requises, un poste vacant, il peut exceptionnellement recourir à un travailleur ne réunissant pas les conditions Section II
Art. 23. - Peut être recruté au poste de directeur de recherche: - le titulaire d'un diplôme de deuxième post-graduation ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant huit (8) années minimales d'expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques et des publications; - le maître de recherche ayant quatre (4) années minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste de directeur de recherche. - le chargé de recherche justifiant d'au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste de maître de recherche. Art. 25. - Peut être recruté au poste de chargé de recherche: - le titulaire d'un diplôme de première post graduation ayant cinq (5) années minimales d'expérience effective dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques; - l'attaché de recherche justifiant d'au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste de chargé de recherche.
- le candidat remplissant les conditions d'accès à une formation de première poste-graduation et ayant quatre (4) années (4) d'expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques - le titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent et ayant trois (3) années minimales d'expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques; - le chargé d'études justifiant d'au moins trois (3) années minimales de service effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste d'attaché de recherche. Art. 27. - Peut être recruté comme chargé d'études. le candidat remplissant les conditions d'accès à une formation de première post-graduation. Art. 28. - A l'issue de la période d'essai la confirmation de la relation de travail intervient: - pour les postes de chargé de recherche, attaché de recherche de chargé d'études, après avis conforme du conseil scientifique de la structure ou de l'organisme de recherche. Section III
Art. 31. - Le chercheur associé est engagé pour la durée de réalisation du programme de recherche pour lequel il est recruté. Art. 32. - Le recherche associé est recruté dans les mêmes conditions de titre et de qualification et suivant les mêmes procédures que les travailleurs chercheurs. Chapitre II
- Catégories 14 à 20 : 2 % de l'effectif réel de chaque catégories. - Catégorie 14 à 20 , 2 % de l'effectif réel de chaque catégorie. Art. 35. - La démission intervient dans les conditions fixées par les articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé. TITRE III Art. 36. - En application de l'article 5 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée, la durée de travail hebdomadaire peut être réduite de six (6) heures, au maximum, pour les postes de travail y ouvrant droit. Art. 39. - En cas d'absence pour cause de maladie, le travailleur est tenu de justifier sa situation en adressant dans les quarante huit (48) heures, un certificat médical à l'organisme employeur qui peut, éventuellement, faire procéder à une contre-visite à laquelle le travailleur est tenu de se soumettre. Art. 40. - Les justifications concernant les absences spéciales payées, relatives à des événements familiaux, prévues par la réglementation en vigueur, doivent être présentées a posteriori, à l'organisme employeur dans un délai qui ne saurait dépasser cinq (5) jours après la reprise du travail De l'éloignement du lieu le l'événement et de la durée du voyage aller-retour et ce, dans la limite de deux (2) jours calendriers. Art. 41. - Les travailleurs de la recherche, ayant le statut d'athlète et qui jouent un rôle actif dans l'une des compétitions nationales ou internationales agréées par le ministère chargé des sports, on droit à une absence spéciale payée pendant la durée des compétitions auxquelles ils participent, augmentée des délais de route. Art. 42. - Tout travailleurs appelé à passer des examens a droit à une absence spéciale payée d'une durée égale à celle fixée pour le déroulement de l'examen augmentée des délais de route et ce, dans la limite de deux (2) jours calendriers. La demande d'absence formulée par le travailleur doit être accompagnée des pièces justificatives. Art. 44. - Le travailleur bénéficiant d'absences spéciales non rémunérées doit formuler sa demande vingt quatre (24) heures au moins avant la date prévue de l'absence, sauf cas de force majeure. Art. 45. - Le travailleur doit justifier son absence dans les délais et formes prévues par les dispositions du présent décret. A défaut, il est mis en demeure de rejoindre son poste par l'organisme employeur. La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. TITRE IV
- faute du 2ème degré, - faute du 3ème degré, Art. 47. - Les sanctions susceptibles d'être infligées aux travailleurs sont classées en fonction de la gravité des fautes commises en trois (3) degrés: - avertissement écrit, - blâme, - mise à pied de un (1) à trois (3) jours. - licenciement avec préavis et indemnités, - licenciement sans préavis ni indemnités. Art. 48. - Les sanctions du 1er degré sont prononcées par l'autorité supérieur de l'organisme employeur, sur rapport du responsable hiérarchique direct du travailleur, dans les conditions fixées par l'article 65 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé. Art. 49. - Lorsqu'un travailleur fait l'objet de poursuites pénales en rapport avec son activité professionnelle et ne permettant pas son maintien à son poste de travail, l'organisme employeur dont il dépend peut prononcer la suspension de la relation de travail. Art. 50. - En application de l'article 88 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, le règlement intérieur est élaboré par l'organisme employeur et adopté après concertation avec les représentants des travailleurs.
TABLEAU
Art. 52. - Le taux de l'indemnité d'expérience est fixé à 1 % su salaire de base par année d'ancienneté sans que ce taux puisse excéder 25 % du salaire de base Art. 53. - Les salaires, primes et indemnités de toute nature, prévus par la réglementation en vigueur des travailleurs, sont payés à terme échu et mensuellement. TITRE VI Art. 54. - Les travailleurs en activité dans le secteur de la recherche scientifique et technique à la date de publication du présent statut-type au journal officiel de République algérienne démocratique et populaire sont intégrés et classés dans les postes de travail du secteur de la recherche scientifique et technique suivant les conditions et procédures de recrutement fixées par le présent décret. Art. 55. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 77-115 du 6 auôt 1977 susvisé. Art. 56. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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