Logo
    A propos Contact
 
Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.
 

Sites de santé de confiance certifiés HONcode:

PROJETS CLOTURES
GESTION DE PROJETS
Liens
BOURSES
ANNUAIRES
ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES

 

 

Textes ANDRS Textes Labo -Unit -EPST



Loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection Quinquennale sur la Recherche Scientifique et le développement Technologique 1998-2002 ...p.3. ( N° JORA : 062 du 24-08-1998 )
_______________________________________


Le président de la République,
-Vu la constitution, notamment ses articles 122, (alinéa 16) et 126,
- Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil;
- Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation;

- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 modifiée et complétée, relative à la protection de la santé;

- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques;

- Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée, relative à la planification;

- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

- Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement;

- Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions;

- Vu l'ordonnance n° 95-20 du 16 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

- Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;

- Vu l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er. - La présente loi d'orientation et de programme a pour objet de fixer les principes relatifs à la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique ainsi que les mesures, voies et moyens à mettre en œuvre pour la concrétisation des objectifs et programmes retenus pour la période quinquennale 1998-2002.

A ce titre, la loi d'orientation et de programme vise à :

· garantir l'épanouissement de la recherche scientifique et du développement technologique, y compris la recherche scientifique universitaire;

· renforcer les bases scientifiques et technologiques du pays;

· identifier et réunir les moyens nécessaires à la recherche scientifique
- et au développement technologique;

· réhabiliter la fonction recherche au sein des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des établissements de recherche et stimuler la valorisation des résultats de la recherche ;

· renforcer le financement par l'Etat des activités de recherche scientifique et de développement technologique;

· valoriser les édifices institutionnels et réglementaires pour une prise en charge plus efficiente des activités de recherche scientifique et de développement technologique.


Art. 2. - La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.

Art. 3. - La recherche scientifique et le développement technologique visent le développement économique, social, culturel, scientifique et technologique du pays.

A ce titre les principaux objectifs socio-économiques, culturels, scientifiques et technologiques de la recherche-développement dans leurs acceptions la plus large, sont notamment:

- le développement de l'agriculture, de la sylviculture, de la faune et de la pêche;

- le développement et la promotion de l'industrie alimentaire;

- l'exploration et l'évaluation du sol, du sous-sol, des mers, de l'atmosphère et de leurs ressources;

- le développement et la promotion de l'emploi;

- le développement et la protection des ressources hydriques, notamment pour l'irrigation, le drainage, l'assainissement et l'alimentation en eau;

- le développement et la promotion de l'habitat;

- la promotion du développement industriel et minier;

- la production, la conservation, la distribution, l'utilisation rationnelle et la diversification des sources d'énergie;

- le développement des moyens de transport et de communication;

- la développement du système d'éducation, d'enseignement et de formation, notamment en améliorant la qualité de la formation;

- le développement des systèmes nationaux d'information et de télécommunications;

- le développement et la promotion de la santé;

- la protection de l'environnement, la conservation de la nature, de la diversité et de l'équilibre biologique;

- la promotion générale des connaissances et la contribution à l'élargissement du savoir universel;

- le développement et l'application des techniques spatiales;

- le renforcement des capacités de défense et de sécurité nationale;

- la prévention et la réduction des risques naturels et technologiques majeurs;

- la promotion et le développement des sciences sociales et humaines;

- la promotion de la qualité de la production nationale;

- le développement local et le bien-être de la population;

- la promotion du patrimoine culturel national;

Art. 4. - La programmation des activités de recherche scientifique et de développement technologique vise à prendre en charge les objectifs socio-économiques, culturels, scientifiques et technologiques cités à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. - Le budget de la recherche scientifique et du développement technologiques est consacré annuellement par les lois de finances et rassemble l'ensemble des crédits de fonctionnement et d'équipement consentis pour le financement des activités de recherche scientifique et de
développement technologique menées par les différents établissements de l'enseignement supérieur et les centres de recherche scientifique relevant des différents départements ministériels concernés et autres établissements de recherche, ainsi que les crédits destinés au financement des programmes nationaux de recherche, prévus à l'article 10 ci-dessous.

Art. 6. - Les agents économiques publics et privés doivent investir dans l'effort national de promotion de la recherche scientifique et du développement technologique. Ils bénéficient en contrepartie de mesures initiatives et d'encouragements définies annuellement par les lois de finances.

Les départements ministériels et les établissements privés, chacun en se qui le concerne, prennent toutes les dispositions nécessaires pour la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique dans le cadre des structures relevant de leurs secteurs.

TITRE II
PROGRAMMATION NATIONALE DES ACTIVITES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE


Art. 7. - La programmation nationale de la recherche scientifique et du développement technologique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du développement global.
Art. 8. - Au sens de la présente loi, les programmes de recherche scientifique et du développement technologique sont fixés pour la période quinquennale 1998-2002. Les modalités de leur mises en œuvre sont définies dans des plans annuels.

Le plan annuel constitue un instrument d'ajustement et d'évaluation de la programmation et permet d'assurer la cohérence dans le choix des objectifs.

Art. 9. - Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article 3 ci-dessus, les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont organisées en programmes nationaux de recherche. Ces derniers peuvent revêtir un caractère sectoriel, intersectoriel et/ou particulier.

Chacun des programmes est subdivisé en domaine, les domaines en axes, les axes en thèmes et les thèmes en projets de recherche.

Un groupe de chercheurs ou plus chargés de la réalisation d'un ou de plusieurs projets de recherche sont créés à cet effet.

Art. 10. - Les programmes nationaux de recherche traduisent la problématique de développement économique, social et culturel du pays en un ensemble cohérent d'objectifs et d'actions de recherche scientifique et de développement technologique.

A ce titre, pour la période quinquennale 1998-2002, les programmes nationaux de recherche portent sur:

- l'agriculture et l'alimentation;

- les ressources hydriques;

- l'environnement;

- l'exploration et l'exploitation des matières premières;

- la valorisation des matières premières et les industries;

- les sciences fondamentales;

- l'énergie et les techniques nucléaires;

- les énergies renouvelables;

- les technologies de l'information et de l'informatisation;

- les technologies industrielles;

- les biotechniques;

- les technologies spatiales et leurs applications;

- la construction et l'urbanisme;

- l'habitat;

- la santé;

- les transports;

- l'éducation et la formation;

- la jeunesse et les sports;

- la langue nationale;

- la traduction;

- la culture et la communication;

- l'économie;

- l'histoire, la préhistoire et l'archéologie;

- le droit et la justice;

- la population et la société;

- les sciences humaines;

- la communication;

- l'aménagement du territoire et le développement des régions arides;

- les hydrocarbures;

- la linguistique.

Art. 11. - Les projets de recherche sont sélectionnés selon des critères et des modalités objectives.

Dans le cadre du respect du principe de l'examen contradictoire, l'auteur du projet de recherche peut défendre sont projet devant la partie habilitée à sélectionner les projets de recherche.

Dans le cas ou l'auteur du projet n'est pas convaincu du résultat de l'examen contradictoire, il peut introduire un recours auprès de l'autorité hiérarchique concernée.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

TITRE III
ORGANISATION ET MOYENS INSTITUTIONNELS


Art. 12. - Le cadre organisationnel de la recherche scientifique et du développement technologique permet:

- de définir la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique;

- de sélectionner et d'élaborer les programmes de recherche scientifique et de définir les moyens de leur mise en œuvre;

- d'exécuter les programmes de recherche scientifique et de développement technologique;

- de procéder à leur évaluation;

- de valoriser les résultats de la recherche.

Art. 13. - Le Conseil national de recherche scientifique et technique constitue l'organe chargé d'arrêter les grandes orientations de la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique, et de déterminer les priorités entre les programmes nationaux de recherche, de coordonner leur mise en œuvre et d'en apprécier l'exécution.

Art. 14. - Il est créé un organe national directeur permanent chargé de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique, dans un cadre collégial et intersectoriel, sous la tutelle du ministère chargé de la recherche scientifique.

Cet organe jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Il est chargé notamment :

- d'assurer le secrétariat du Conseil national de recherche scientifique et technique;

- de veiller à la mise en œuvre et à la réalisation des programmes nationaux de la recherche scientifique;

- d'assurer la coordination intersectorielle des activités de la recherche scientifique;

- Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe sont fixées par voie réglementaire.
Art. 15. - Les commissions intersectorielles placées sous tutelle de l'organe national directeur sont chargées de la programmation, de la coordination de la promotion et de l'évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique.

Art. 16. - Il est créé des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique au niveau de chaque département ministériel, chargés d'assurer la promotion, la coordination de l'évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique au niveau du secteur.

L'organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.

Art. 17. - Pour la réalisation des activités de recherche scientifique et de développement technologique, il est créé un établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique.

L'établissement public à vocation sectorielle ou intersectorielle est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Il a pour mission la réalisation des programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines qui lui sont fixés dans son texte de création.

L'établissement public est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions, notamment la budgétisation par l'Etat, la tenue d'une comptabilité conforme ou plan comptable national, et le contrôle financier à posteriori, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.

L'établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique peut créer des succursales à caractère économique et contribuer avec d'autres établissements à la valorisation des résultats de la recherche.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique sont fixées par décret exécutif.

Art. 18. - Pour la réalisation des travaux de recherche et de développement technologique dans le cadre d'un programme de recherche scientifique et de développement technologique, il peut être créé des unités de recherche à vocation sectorielle ou intersectorielle dotées de l'autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément à l'article 24 de la présente loi.

Art. 19. - Il est créé, au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieure, après avis du comité sectoriel permanent, des laboratoires et des services de recherche propres à l'institution ou associés, dotés de l'autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.

Sur proposition des commissions intersectorielles concernées, il peut être créé également au sein des établissements publics, des laboratoires et services de recherche dotés de l'autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.

Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de ces laboratoires et services sont fixées par décret exécutif.

Art. 20. - Pour la conduite d'un projet de recherche dans la spécificité nécessite une coopération avec une institution spécialisée donnée, il peut être créé des équipes de recherche associées ou mixtes dotées de l'autonomie de gestion.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES


Art. 21. - Pour atteindre les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique fixés pour la période quinquennale 1998-2002, la part du produit intérieur brut consacrée aux dépenses de recherche scientifique et de développement technologique sera portée de 0,2% à 1997 à 1% en l'an 2000.

Les crédits alloués au budget de la recherche scientifique et du développement technologique connaîtront une croissance équilibrée pour atteindre l'objectif visé à l'alinéa 1er ci-dessus.

Art. 22. - Les ressources destinées aux financements de programme de recherche scientifique et de développement technologique proviennent:

- du budget de l'Etat;

- des fonds propres, publics ou privés,

- des contrats de recherche de prestations de service;

- de la coopération internationale;

- des revenus des produits de participation;

- des dons et legs.

Art. 23. - Les crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique durant le plan quinquennal 1998-2002 sont affectés essentiellement :

- aux programmes nationaux de recherche à caractère intersectoriel, sectoriel et particulier;

- aux entités organismes de recherche et de développement en vue du maintien et du renforcement de l'environnement de recherche;

- aux établissements d'enseignement et de formation supérieurs en vue du développement de la recherche-formation;

- à la réhabilitation de la recherche dans les entreprises nationales, publiques ou privées, impliquées dans des activités de recherche, de développement technologique, d'innovation et de valorisation.

Art. 24. - L'utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique obéit à des règles adaptées à la spécifié de cette activité, notamment l'application du contrôle financier à posteriori et l'utilisation directe des recettes réalisées dans le cadre de contrats et de conventions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 25. - Le budget national de la recherche scientifique et du développement technologique élaboré, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi et présenté par le ministre chargé de la recherche scientifique, est examiné chaque année par le Parlement.

TITRE V
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES


Art. 26. - Pour réaliser les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique fixés pour la période quinquennale 1998-2002, les effectifs des personnels de la recherche devront croître avec un rythme annuel correspondant aux besoins des programmes annuels adoptés.

Art. 27. - Pour atteindre les objectifs fixés à l'article 3 ci-dessus, la politique de développement des ressources humaines, durant la période quinquennale 1998-2002, vise la mobilisation des compétences scientifiques nationales, notamment par :

- l'implication accrue des personnels de la recherche dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs;

- l'accroissement du potentiel chercheur à plein temps dans les structures de recherche:

- l'utilisation effective au sein des entreprises et des organismes publics et privés des ressources humaines qualifiées au profit des activités de recherche selon les exigences des mutations socio-économiques;

- la formation par la recherche, pour la recherche et l'enseignement supérieur;
- l'utilisation optimale des chercheurs résidant en Algérie ainsi que la mise à contribution des compétences scientifique algériennes en activité à l'étranger, dans les domaines de la formation, de l'enseignement et de la recherche;

- la constitution de réseaux d'équipes de recherche assurant le développement de la recherche coopérative;

- la mise en place de dispositifs adéquats permettant la mobilité des personnels de la recherche entre les établissements d'enseignement et de formation supérieurs, les entités de recherche, les organismes et les entreprises;

- l'élaboration d'un annuaire national des personnels de la recherche scientifique et de développement technologique.

Art. 28. - Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont exercées par des professeurs chercheurs et/ ou des chercheurs à plein temps et/ou à temps partiel sur contrat à durée déterminée.

Art. 29. - Les droits et obligations des professeurs chercheurs, des chercheurs permanents, des chercheurs à temps partiel et du personnel de soutien à la recherche sont régis par un statut particulier.

Art. 30. - Le statut particulier des professeurs chercheurs, des chercheurs à temps partiel et du personnel de soutien à la recherche et les textes pris pour son application garantissent l'indépendance de leur démarche scientifique, la liberté d'analyse, l'accès à l'information, la participation à la diffusion du savoir, ainsi que la participation aux rencontres scientifiques, la mobilité et à la formation permanente.

Toutefois, les professeurs chercheurs, les chercheurs permanents, les chercheurs à temps partiel et le personnel de soutien à la recherche sont soumis à l'obligation de réserve et aux règles de déontologie prévues par les textes en vigueur.

Ce statut doit prévoir des dispositions à même de faciliter la mobilité des chercheurs et des équipes de recherche entre les différents domaines de recherche et les institutions qui y concourent.

Art. 31. - Le statut des professeurs chercheurs, des chercheurs permanents, des chercheurs à temps partiel et du personnel de soutien à la recherche garantit les conditions les plus adéquates et les plus stables en matière d'emploi, de rémunération et d'encouragement y compris les recettes liées à la recherche scientifique et les dépenses nécessaires à la réalisation des projets de recherche qui rentrent dans le cadre de l'exécution du programme prévu à l'article 10 ci-dessus. Il garantit d'une part, le suivi de carrière et consacre d'autre part, l'obligation de résultats.

TITRE VI
EVALUATION ET VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

 

Art. 32. - Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont soumises à une évaluation périodique qui obéit à des modalités et des critères objectifs.

Cette évaluation porte à la fois sur les activités des chercheurs et des entités de recherche et sur les programmes de recherche.

Art. 33. - Les bilans établis par les organes d'évaluation au niveau des structures chargées de l'exécution des travaux de recherches sont consolidés par les comités sectoriels permanents et les commissions intersectorielles. Cet consolidation donne lieu à un rapport sur le bilan et les perspectives qui sera présenté, annuellement par le ministre chargé de la recherche scientifique, au Conseil national de la recherche scientifique et technique et peut être publié après accomplissement des phases d'évaluation.

Art. 34. - Le conseil chargé de la recherche scientifique et technique apprécie annuellement le rapport relatif au bilan et aux perspectives de la recherche scientifique et du développement technologique qui lui est présenté. Cette appréciation est discutée en Conseil des ministres.

Art. 35. - Le ministre chargé de la recherche scientifique présente chaque année, devant le parlement, un rapport sur les activités de recherche scientifique et de développement technologique faisant ressortir, notamment l'état de réalisation des objectifs fixés, le bilan financier de l'année écoulée et les perspectives de l'année à venir, parmi les priorités de programmes et de financement.

Art. 36. - Des mesures appropriées doivent être prises par l'Etat par le biais des organes compétents pour assurer la valorisation des résultats de la recherche, notamment par :

- la création d'organes et de structures de valorisation et d'études technico-économique au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche;

- la redéfinissions des missions de recherche et de développement technologique au sein des entreprises pour recentrer leurs relations avec le secteur de la recherche;

- la création de centres nationaux de valorisation des produits de la recherche, disposant de tous les moyens nécessaires pour la fabrication de prototypes et de pré-séries d'articles;

- la création de petites et moyennes entreprises innovantes;

- la mise en place de technopôles dans les domaines à haute valeur ajoutée;

- la réhabilitation et la dynamisation de l'activité de normalisation et de standardisation;

et ce, pour:

· valoriser les technologies à valeur ajoutée, les capacités d'engineering et les équipements technologiques disponibles ;

· favoriser le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs de développement;

· accroître les capacités d'adaptation des technologies importées.


Art. 37. - Pour dynamiser les activités de transfert, d'exploitation et de vulgarisation de résultats de la recherche, l'Etat met les moyens nécessaires pour faciliter et encourager la publication des résultats des travaux de recherche, la production et la diffusion de périodiques et d'ouvrages scientifiques et techniques, ainsi que leur protection.


TITRE VII
SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Art. 38. - L'Etat favorise la mise en place, avec le concours des départements ministériels concernés, d'un réseau national de transfert d'information reliant l'ensemble des établissements d'enseignement et de formation supérieurs ainsi que les organismes, structures et entités de recherche afin de faciliter et de renforcer les échanges scientifiques et techniques.

Art. 39. - L'Etat prend les dispositions nécessaires pour permettre aux chercheurs d'accéder aux sources d'informations scientifiques et techniques internationales, d'obtenir ces informations et d'encourager la coopération internationale en matière de recherche scientifique et de développement technologiques, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES



Art. 40. - Les dispositions de la présente loi, autre que celles relatives à l'aspect financier et au programme quinquennal, demeurent en vigueur au delà de la période quinquennale fixée à l'article 1er de la présente loi.

Art. 41. - L'ensemble des institutions, organes et organismes sont tenus de mettre en œuvre la présente loi et de se conformer aux orientations et objectifs socio-économiques et scientifiques, aux mesures réglementaires et institutionnelles, aux moyens financiers contenus dans le rapport général partie intégrante annexé, de la présente loi ainsi qu'aux plans annuels s'y rapportant.


Art. 42. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998.

Liamine ZEROUAL.

 


Copyright © 2006 ANDRS - Webmaster : info@andrs-dz.org
Tous Droits réservé
s