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- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; - Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 modifiée et complétée, relative à la protection de la santé; - Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques; - Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée, relative à la planification; - Vu la loi n° 90-11 du 21 avril modifiée et complétée, relative aux relations de travail; - Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement; - Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; - Vu l'ordonnance n° 95-20 du 16 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; - Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; - Vu l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins; TITRE I
· renforcer les bases scientifiques et technologiques du pays; · identifier et réunir les moyens nécessaires à la recherche scientifique · réhabiliter la fonction recherche au sein des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des établissements de recherche et stimuler la valorisation des résultats de la recherche ; · renforcer le financement par l'Etat des activités de recherche scientifique et de développement technologique; · valoriser les édifices institutionnels et réglementaires pour une prise en charge plus efficiente des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Art. 3. - La recherche scientifique et le développement technologique visent le développement économique, social, culturel, scientifique et technologique du pays. - le développement et la promotion de l'industrie alimentaire; - l'exploration et l'évaluation du sol, du sous-sol, des mers, de l'atmosphère et de leurs ressources; - le développement et la promotion de l'emploi; - le développement et la protection des ressources hydriques, notamment pour l'irrigation, le drainage, l'assainissement et l'alimentation en eau; - le développement et la promotion de l'habitat; - la promotion du développement industriel et minier; - la production, la conservation, la distribution, l'utilisation rationnelle et la diversification des sources d'énergie; - le développement des moyens de transport et de communication; - la développement du système d'éducation, d'enseignement et de formation, notamment en améliorant la qualité de la formation; - le développement des systèmes nationaux d'information et de télécommunications; - le développement et la promotion de la santé; - la protection de l'environnement, la conservation de la nature, de la diversité et de l'équilibre biologique; - la promotion générale des connaissances et la contribution à l'élargissement du savoir universel; - le développement et l'application des techniques spatiales; - le renforcement des capacités de défense et de sécurité nationale; - la prévention et la réduction des risques naturels et technologiques majeurs; - la promotion et le développement des sciences sociales et humaines; - la promotion de la qualité de la production nationale; - le développement local et le bien-être de la population; - la promotion du patrimoine culturel national; Art. 4. - La programmation des activités de recherche scientifique et de développement technologique vise à prendre en charge les objectifs socio-économiques, culturels, scientifiques et technologiques cités à l'article 3 ci-dessus. Art. 5. - Le budget de la recherche scientifique et du développement technologiques est consacré annuellement par les lois de finances et rassemble l'ensemble des crédits de fonctionnement et d'équipement consentis pour le financement des activités de recherche scientifique et de Art. 6. - Les agents économiques publics et privés doivent investir dans l'effort national de promotion de la recherche scientifique et du développement technologique. Ils bénéficient en contrepartie de mesures initiatives et d'encouragements définies annuellement par les lois de finances. TITRE II
Art. 9. - Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article 3 ci-dessus, les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont organisées en programmes nationaux de recherche. Ces derniers peuvent revêtir un caractère sectoriel, intersectoriel et/ou particulier. Art. 10. - Les programmes nationaux de recherche traduisent la problématique de développement économique, social et culturel du pays en un ensemble cohérent d'objectifs et d'actions de recherche scientifique et de développement technologique. Art. 11. - Les projets de recherche sont sélectionnés selon des critères et des modalités objectives. TITRE III
- de sélectionner et d'élaborer les programmes de recherche scientifique et de définir les moyens de leur mise en uvre; - d'exécuter les programmes de recherche scientifique et de développement technologique; - de procéder à leur évaluation; - de valoriser les résultats de la recherche. Art. 13. - Le Conseil national de recherche scientifique et technique constitue l'organe chargé d'arrêter les grandes orientations de la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique, et de déterminer les priorités entre les programmes nationaux de recherche, de coordonner leur mise en uvre et d'en apprécier l'exécution. - de veiller à la mise en uvre et à la réalisation des programmes nationaux de la recherche scientifique; - d'assurer la coordination intersectorielle des activités de la recherche scientifique; Art. 16. - Il est créé des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique au niveau de chaque département ministériel, chargés d'assurer la promotion, la coordination de l'évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique au niveau du secteur. Art. 17. - Pour la réalisation des activités de recherche scientifique et de développement technologique, il est créé un établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique. Art. 18. - Pour la réalisation des travaux de recherche et de développement technologique dans le cadre d'un programme de recherche scientifique et de développement technologique, il peut être créé des unités de recherche à vocation sectorielle ou intersectorielle dotées de l'autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément à l'article 24 de la présente loi. Art. 19. - Il est créé, au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieure, après avis du comité sectoriel permanent, des laboratoires et des services de recherche propres à l'institution ou associés, dotés de l'autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi. Art. 20. - Pour la conduite d'un projet de recherche dans la spécificité nécessite une coopération avec une institution spécialisée donnée, il peut être créé des équipes de recherche associées ou mixtes dotées de l'autonomie de gestion. TITRE IV
Art. 22. - Les ressources destinées aux financements de programme de recherche scientifique et de développement technologique proviennent: Art. 23. - Les crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique durant le plan quinquennal 1998-2002 sont affectés essentiellement : - aux entités organismes de recherche et de développement en vue du maintien et du renforcement de l'environnement de recherche; - aux établissements d'enseignement et de formation supérieurs en vue du développement de la recherche-formation; - à la réhabilitation de la recherche dans les entreprises nationales, publiques ou privées, impliquées dans des activités de recherche, de développement technologique, d'innovation et de valorisation. Art. 24. - L'utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique obéit à des règles adaptées à la spécifié de cette activité, notamment l'application du contrôle financier à posteriori et l'utilisation directe des recettes réalisées dans le cadre de contrats et de conventions. Art. 25. - Le budget national de la recherche scientifique et du développement technologique élaboré, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi et présenté par le ministre chargé de la recherche scientifique, est examiné chaque année par le Parlement. TITRE V
Art. 27. - Pour atteindre les objectifs fixés à l'article 3 ci-dessus, la politique de développement des ressources humaines, durant la période quinquennale 1998-2002, vise la mobilisation des compétences scientifiques nationales, notamment par : - l'accroissement du potentiel chercheur à plein temps dans les structures de recherche: - l'utilisation effective au sein des entreprises et des organismes publics et privés des ressources humaines qualifiées au profit des activités de recherche selon les exigences des mutations socio-économiques; - la formation par la recherche, pour la recherche et l'enseignement supérieur; - la constitution de réseaux d'équipes de recherche assurant le développement de la recherche coopérative; - la mise en place de dispositifs adéquats permettant la mobilité des personnels de la recherche entre les établissements d'enseignement et de formation supérieurs, les entités de recherche, les organismes et les entreprises; - l'élaboration d'un annuaire national des personnels de la recherche scientifique et de développement technologique. Art. 28. - Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont exercées par des professeurs chercheurs et/ ou des chercheurs à plein temps et/ou à temps partiel sur contrat à durée déterminée. Art. 29. - Les droits et obligations des professeurs chercheurs, des chercheurs permanents, des chercheurs à temps partiel et du personnel de soutien à la recherche sont régis par un statut particulier. Art. 30. - Le statut particulier des professeurs chercheurs, des chercheurs à temps partiel et du personnel de soutien à la recherche et les textes pris pour son application garantissent l'indépendance de leur démarche scientifique, la liberté d'analyse, l'accès à l'information, la participation à la diffusion du savoir, ainsi que la participation aux rencontres scientifiques, la mobilité et à la formation permanente. Art. 31. - Le statut des professeurs chercheurs, des chercheurs permanents, des chercheurs à temps partiel et du personnel de soutien à la recherche garantit les conditions les plus adéquates et les plus stables en matière d'emploi, de rémunération et d'encouragement y compris les recettes liées à la recherche scientifique et les dépenses nécessaires à la réalisation des projets de recherche qui rentrent dans le cadre de l'exécution du programme prévu à l'article 10 ci-dessus. Il garantit d'une part, le suivi de carrière et consacre d'autre part, l'obligation de résultats. TITRE VI
Art. 32. - Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont soumises à une évaluation périodique qui obéit à des modalités et des critères objectifs. Art. 33. - Les bilans établis par les organes d'évaluation au niveau des structures chargées de l'exécution des travaux de recherches sont consolidés par les comités sectoriels permanents et les commissions intersectorielles. Cet consolidation donne lieu à un rapport sur le bilan et les perspectives qui sera présenté, annuellement par le ministre chargé de la recherche scientifique, au Conseil national de la recherche scientifique et technique et peut être publié après accomplissement des phases d'évaluation. Art. 35. - Le ministre chargé de la recherche scientifique présente chaque année, devant le parlement, un rapport sur les activités de recherche scientifique et de développement technologique faisant ressortir, notamment l'état de réalisation des objectifs fixés, le bilan financier de l'année écoulée et les perspectives de l'année à venir, parmi les priorités de programmes et de financement. Art. 36. - Des mesures appropriées doivent être prises par l'Etat par le biais des organes compétents pour assurer la valorisation des résultats de la recherche, notamment par : - la redéfinissions des missions de recherche et de développement technologique au sein des entreprises pour recentrer leurs relations avec le secteur de la recherche; - la création de centres nationaux de valorisation des produits de la recherche, disposant de tous les moyens nécessaires pour la fabrication de prototypes et de pré-séries d'articles; - la création de petites et moyennes entreprises innovantes; - la mise en place de technopôles dans les domaines à haute valeur ajoutée; - la réhabilitation et la dynamisation de l'activité de normalisation et de standardisation; · favoriser le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs de développement; · accroître les capacités d'adaptation des technologies importées.
Art. 38. - L'Etat favorise la mise en place, avec le concours des départements ministériels concernés, d'un réseau national de transfert d'information reliant l'ensemble des établissements d'enseignement et de formation supérieurs ainsi que les organismes, structures et entités de recherche afin de faciliter et de renforcer les échanges scientifiques et techniques. TITRE VIII
Art. 41. - L'ensemble des institutions, organes et organismes sont tenus de mettre en uvre la présente loi et de se conformer aux orientations et objectifs socio-économiques et scientifiques, aux mesures réglementaires et institutionnelles, aux moyens financiers contenus dans le rapport général partie intégrante annexé, de la présente loi ainsi qu'aux plans annuels s'y rapportant.
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