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Décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des unités de recherche, p.8.
( N° JORA : 082 du 21-11-1999 )

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Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

- Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions;

- Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146;

- Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 18;

- Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur;

- Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique;

- Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique;

- Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement;

- Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;

- Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique,

- Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique;

- Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

- Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique;

- Vu le décret exécutif n°99-244 du 2l Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche;

- Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnalité de l'établissement publie à caractère scientifique et technologique,

Décrète
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES



Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des unités de recherche scientifique prévues à l'article 18, de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée.

Art. 2. - Les unités de recherche peuvent être créées au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs et des organismes et autres établissements publics dénommés ci-après "Institutions de rattachement".

Art. 3. - L'unité de recherche à vocation sectorielle est créée pour la mise en œuvre d'activités de recherche définies dans un ou plusieurs domaines de recherche répondant à des besoins propres à l'institution de rattachement.

L'unité de recherche à vocation intersectorielle est créée dans le cadre de la mise en œuvre d'activités de recherche définies dans un ou plusieurs domaines de recherche communs à deux (2) ou plusieurs institutions de rattachement.

Art.4. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'unité de recherche est dotée d'un potentiel humain et matériel propre.

Art. 5. - L'unité de recherche est dotée de l'autonomie de gestion et est soumise au contrôle financier a posteriori.

Art. 6. - Pour la réalisation des travaux de recherche dans le cadre d'un programme de recherche scientifique et de développement technologique, l'unité de recherche est chargée notamment :

- d'exécuter tous travaux d'études et de recherche en rapport avec le domaine d'activité défini par son texte de création,

- de contribuer à l'acquisition et à la maîtrise des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques;

- d'améliorer et de développer, à son échelle, des techniques et procédés de production, des produits et des biens et services et d'en assurer la diffusion;

- de promouvoir, de valoriser et de diffuser les résultats de la recherche,

- de contribuer à la formation par et pour la recherche;

- de contribuer à l'élaboration des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique liés à son domaine d'activité;

- de collecter, traiter et capitaliser l'information scientifique et technique en rapport avec son domaine d'activité, d'en assurer la conservation et d'en faciliter la consultation;

- de contribuer à la mise en place de réseaux de recherche appropriés;

- d'évaluer, périodiquement, ses travaux de recherche.

CHAPITRE II
MODALITES DE CREATION

Art. 7. - La création de l'unité de recherche à vocation sectorielle ou intersectorielle est décidée sur la base des critères suivants :

- importance des activités par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays;

- ampleur et permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ces activités de recherche;

- impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques ainsi que la production ou l'amélioration des biens et services;

- qualité et effectif du potentiel scientifique et technique disponible;

- moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir.

Art. 8. - Outre les critères cités à l'article 7 ci-dessus, l'unité de recherche doit être constituée d'au moins huit (8) équipes de recherche réparties en deux (2) divisions tel que défini par le décret exécutif n°99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique.

Art. 9. - L'unité de recherche à vocation sectorielle est créée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de la recherche, après avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique concerné.

L'unité de recherche à vocation intersectorielle est créée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la recherche, après avis de la commission intersectorielle de programmation, de promotion et d'évaluation de la recherche scientifique et technique concernée.

Art. 10. - Lorsque l'unité de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à sa dissolution dans les mêmes formes.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT



Art. 11. - L'unité de recherche à vocation sectorielle est dirigée par un directeur nommé par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du responsable de l'institution de rattachement, pour une période de quatre (4) années renouvelable une (1) fois, après avis du conseil scientifique de
l'établissement de rattachement lorsqu'il existe. Il est choisi parmi les compétences scientifiques établies dans le domaine d'activité de l'unité.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

L'unité de recherche à vocation intersectorielle est dirigée par un directeur nommé par arrêté conjoint des autorités concernées sur proposition du responsable de l'établissement de rattachement, pour une période de quatre (4) années, renouvelable une (1) fois, après avis du conseil scientifique de l'établissement de rattachement s'il y a lieu. Il est choisi parmi les compétences scientifiques établies dans le domaine d'activité de l'unité.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 12. - Le directeur de l'unité de recherche assure la direction scientifique et la gestion financière de l'unité dont il est l'ordonnateur des crédits qui lui sont alloués. Il reçoit du responsable de l'institution de rattachement tout pouvoir de gestion nécessaire au bon fonctionnement de l'unité et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de recherche et de soutien affectés à l'unité.

Art. 13.- Les personnels de recherche et de soutien affectés à l'unité sont gérés par l'institution de rattachement.

Art. 14. - Le directeur de l'unité de recherche peut, par délégation du responsable de l'institution de rattachement, initier et engager des contrats et conventions pour la réalisation des travaux de recherche, d'étude et des prestations de service avec des organismes nationaux ou étrangers en rapport avec ses missions conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 15. - Le directeur de l'unité de recherche soumet ses programmes et ses bilans à l'examen des organes d'évaluation de l'institution de rattachement.

Art. 16. - Lorsque l'institution de rattachement ne dispose pas d'un conseil scientifique, il est institué auprès de chaque unité de recherche, un conseil scientifique dont au moins un tiers (1/3) des membres sont choisis parmi des scientifiques ou experts extérieurs à l'institution de rattachement et dont les compétences sont liées aux activités de l'unité de recherche.

Le conseil scientifique est présidé par le directeur de l'unité de recherche.

Art. 17. - Les membres du conseil scientifique de l'unité de recherche à vocation sectorielle sont désignés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du responsable de l'institution de rattachement.

Les membres du conseil scientifiques de l'unité de recherche à vocation intersectorielle sont désignés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de tutelle et du ou des ministres concernés sur proposition du responsable de l'institution de rattachement.

Art. 18.- Dans le cadre du domaine et/ou des domaines de recherche scientifique définis par les instances concernées, le conseil scientifique est consulté par le directeur de l'unité de recherche sur l'organisation des activités scientifiques et technologiques de l'unité de recherche.

A ce titre, le conseil scientifique étudie et donne son avis notamment sur:

- les projets de recherche de l'unité et son programme d'activité;

- l'organisation des travaux scientifiques et technologiques;

- la création et la suppression des divisions et des équipes de recherche.

Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur. Il procède à l'évaluation périodique des activités de recherche de l'unité.

Art. 19. - Le conseil scientifique se réunit, au moins trois (3) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du directeur de l'unité,' soit des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 20. - Le conseil scientifique établit, à l'issue de chaque session, un rapport d'évaluation scientifique appuyé de recommandations, qui est transmis par le directeur de l'unité de recherche au responsable de l'institution de rattachement qui en fait communication intégrale à l'autorité de tutelle avec ses observations éventuelles.

Art. 21. - L'organisation interne de l'unité de recherche ainsi que les modalités de fonctionnement de ses organes sont précisées par son arrêté de création.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES


Art. 22. - Les ressources de l'unité de recherche proviennent:

- des contributions du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ;

- des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l'institution de rattachement;

- des subventions éventuelles d'organismes nationaux ;

- des produits des contrats de recherche et des activités de prestations de service ;

- des brevets et publications

- de la coopération internationale

- des dons et legs

- de toutes autres ressources liées à son activité.

Art. 23. - Il est ouvert dans le budget des établissements d'enseignement et de formation supérieurs et des établissements à caractère administratif, un chapitre de recettes et de dépenses pour chaque unité de recherche créée.

Il est ouvert dans l'état prévisionnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des entreprises et organismes publics, une ligne " Recettes " et une ligne "Dépenses" pour chaque unité de recherche créée.

La répartition des recettes et des dépenses de l'unité de recherche fait l'objet d'un état prévisionnel annexé à celui de l'institution de rattachement.

Art. 24. - Les écritures du comptable de l'institution de rattachement retracent, d'une manière distincte, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l'unité de recherche.

Art. 25. - La comptabilité de l'unité de recherche est tenue par un comptable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art, 26. - Les ressources financières affectées à l'unité de recherche ne peuvent recevoir une autre affectation qu'à titre exceptionnel, après accord du ministre de tutelle, du minier chargé de la recherche et du ministre des finances.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



Art. 27. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux unités de recherche régies par le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, qui doivent se conformer aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 28. - Au terme du délai fixé à l'article 27 ci-dessus, les unités de recherche n'ayant pas satisfait aux critères définis aux articles 7 et 8 ci-dessus sont dissoutes Dans ce cas, les activités de recherche, les personnels et les moyens sont redéployés conformément à des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, le cas échéant, dans le cadre du dispositif institutionnel prévu par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée.

Art.29. - Les dispositions du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, sont abrogées.

Art. 30. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999.

Smaïl HAMDANI.