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Décret
exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au
16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation
et de fonctionnement des unités de recherche, p.8. _______________________________________
- Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; - Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146; - Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 18; - Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur; - Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; - Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; - Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; - Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; - Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique, - Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; - Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; - Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique; - Vu le décret exécutif n°99-244 du 2l Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche; - Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnalité de l'établissement publie à caractère scientifique et technologique, Décrète
Art. 2. - Les unités de recherche peuvent être créées au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs et des organismes et autres établissements publics dénommés ci-après "Institutions de rattachement". Art. 3. -
L'unité de recherche à vocation sectorielle est créée
pour la mise en uvre d'activités de recherche définies
dans un ou plusieurs domaines de recherche répondant à des
besoins propres à l'institution de rattachement. Art.4. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'unité de recherche est dotée d'un potentiel humain et matériel propre. Art. 5. -
L'unité de recherche est dotée de l'autonomie de gestion
et est soumise au contrôle financier a posteriori. - de contribuer à l'acquisition et à la maîtrise des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques; - d'améliorer et de développer, à son échelle, des techniques et procédés de production, des produits et des biens et services et d'en assurer la diffusion; - de promouvoir, de valoriser et de diffuser les résultats de la recherche, - de contribuer à la formation par et pour la recherche; - de contribuer à l'élaboration des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique liés à son domaine d'activité; - de collecter, traiter et capitaliser l'information scientifique et technique en rapport avec son domaine d'activité, d'en assurer la conservation et d'en faciliter la consultation; - de contribuer à la mise en place de réseaux de recherche appropriés; - d'évaluer, périodiquement, ses travaux de recherche. CHAPITRE
II Art. 7. -
La création de l'unité de recherche à vocation sectorielle
ou intersectorielle est décidée sur la base des critères
suivants : - ampleur et permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ces activités de recherche; - impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques ainsi que la production ou l'amélioration des biens et services; - qualité et effectif du potentiel scientifique et technique disponible; - moyens
matériels et financiers existants et/ou à acquérir. Art. 9. -
L'unité de recherche à vocation sectorielle est créée
par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre
chargé de la recherche, après avis du comité sectoriel
permanent de recherche scientifique et de développement technologique
concerné. Art. 10. - Lorsque l'unité de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à sa dissolution dans les mêmes formes. CHAPITRE
III
Art. 12. - Le directeur de l'unité de recherche assure la direction scientifique et la gestion financière de l'unité dont il est l'ordonnateur des crédits qui lui sont alloués. Il reçoit du responsable de l'institution de rattachement tout pouvoir de gestion nécessaire au bon fonctionnement de l'unité et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de recherche et de soutien affectés à l'unité. Art. 13.- Les personnels de recherche et de soutien affectés à l'unité sont gérés par l'institution de rattachement. Art. 14. - Le directeur de l'unité de recherche peut, par délégation du responsable de l'institution de rattachement, initier et engager des contrats et conventions pour la réalisation des travaux de recherche, d'étude et des prestations de service avec des organismes nationaux ou étrangers en rapport avec ses missions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. - Le directeur de l'unité de recherche soumet ses programmes et ses bilans à l'examen des organes d'évaluation de l'institution de rattachement. Art. 16.
- Lorsque l'institution de rattachement ne dispose pas d'un conseil scientifique,
il est institué auprès de chaque unité de recherche,
un conseil scientifique dont au moins un tiers (1/3) des membres sont
choisis parmi des scientifiques ou experts extérieurs à
l'institution de rattachement et dont les compétences sont liées
aux activités de l'unité de recherche. Art. 17.
- Les membres du conseil scientifique de l'unité de recherche à
vocation sectorielle sont désignés pour une période
de trois (3) ans, par arrêté du ministre de tutelle sur proposition
du responsable de l'institution de rattachement. Art. 18.-
Dans le cadre du domaine et/ou des domaines de recherche scientifique
définis par les instances concernées, le conseil scientifique
est consulté par le directeur de l'unité de recherche sur
l'organisation des activités scientifiques et technologiques de
l'unité de recherche. - l'organisation des travaux scientifiques et technologiques; - la création
et la suppression des divisions et des équipes de recherche. Art. 19.
- Le conseil scientifique se réunit, au moins trois (3) fois par
an, sur convocation de son président. Art. 20. - Le conseil scientifique établit, à l'issue de chaque session, un rapport d'évaluation scientifique appuyé de recommandations, qui est transmis par le directeur de l'unité de recherche au responsable de l'institution de rattachement qui en fait communication intégrale à l'autorité de tutelle avec ses observations éventuelles. Art. 21. - L'organisation interne de l'unité de recherche ainsi que les modalités de fonctionnement de ses organes sont précisées par son arrêté de création. CHAPITRE
IV
- des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l'institution de rattachement; - des subventions éventuelles d'organismes nationaux ; - des produits des contrats de recherche et des activités de prestations de service ; - des brevets et publications - de la coopération internationale - des dons et legs - de toutes
autres ressources liées à son activité. Art. 24. - Les écritures du comptable de l'institution de rattachement retracent, d'une manière distincte, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l'unité de recherche. Art. 25. - La comptabilité de l'unité de recherche est tenue par un comptable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art, 26. - Les ressources financières affectées à l'unité de recherche ne peuvent recevoir une autre affectation qu'à titre exceptionnel, après accord du ministre de tutelle, du minier chargé de la recherche et du ministre des finances. CHAPITRE
V
Art. 28. - Au terme du délai fixé à l'article 27 ci-dessus, les unités de recherche n'ayant pas satisfait aux critères définis aux articles 7 et 8 ci-dessus sont dissoutes Dans ce cas, les activités de recherche, les personnels et les moyens sont redéployés conformément à des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, le cas échéant, dans le cadre du dispositif institutionnel prévu par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée. Art.29. - Les dispositions du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, sont abrogées. Art. 30. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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