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Décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, p.3. ( N° JORA : 082 du 21-11-1999 ) _______________________________________ Le Chef du
Gouvernement, - Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national - Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ; - Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; - Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; - Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 17; - Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ; - Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales ; - Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique ; - Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ; - Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; - Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique; - Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique ; - Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; - Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et les entreprises publiques non autonomes; - Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire ; - Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de la recherche scientifique et du développement technologique; - Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajah 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche; Décrète
:
Art. 2. -
L'établissement, à vocation sectorielle ou intersectorielle,
est créé par décret exécutif sur proposition
de l'autorité et/ou des autorités concernées, après
avis conforme, selon le cas, du comité sectoriel permanent ou de
la commission intersectorielle concernés. Art. 3. - L'établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
- l'ampleur et la permanence des programmes à réaliser; - le regroupement optimal de tous les projets de recherche et programmes interdépendants ou complémentaires ; - l'existence d'un potentiel scientifique et technique nécessaire à la réalisation des objectifs de l'établissement, organisé au minimum en seize (16) équipes de recherche; - les moyens matériels et financiers disponibles ou à mobiliser. Lorsque les
conditions ayant présidé à sa création ne
sont plus réunies, l'établissement est dissous dans les
mêmes formes que celles prévues à l'article 2 ci-dessus. - impulser et favoriser l'assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et techniques ainsi que l'innovation technologique dans son domaine d'activité ; - assurer une veille scientifique et technologique en rapport avec son objet ; - rassembler et traiter l'information scientifique et technique et en assurer la conservation et la diffusion ; - contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ; - assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ; - contribuer à la formation par et pour la recherche ; - assurer
la coordination, le suivi et l'évaluation des unités, des
laboratoires et des équipes de recherche visés à
l'article 32 ci-dessous. Art. 7. -
L'établissement peut, après avis du conseil d'administration
et approbation de l'autorité de tutelle, prendre des participations
et/ou participer à des groupements d'intérêt commun. CHAPITRE
II
Art. 9.- L'organisation interne de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle. Section
1
- il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité et occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ; - il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu'il soumet au conseil d'administration ; - il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ; - il établit les titres de recettes ; - il conclut tout accord, contrat ou convention liés à l'objet de l'établissement et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; - il peut recourir, en tant que de besoin, à des missions d'audit interne ou externe ; - il soumet un rapport d'activités, annuel, au conseil d'administration ; - il assure la mise en uvre des décisions et recommandations du conseil d'administration ; - il élabore le projet de règlement intérieur de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration, et veille à son application ; - il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - il est responsable de la sécurité et de l'ordre au sein de l'établissement.
- le représentant de l'organe national directeur permanent de la recherche scientifique; - le directeur de l'établissement et les directeurs des unités de recherche en relevant - le président du conseil scientifique de l'établissement; - deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l'établissement; - un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche de l'établissement ; - un représentant du ministre chargé des finances ; - des représentants des autres institutions étatiques concernées dont la liste est fixée par le décret de création de l'établissement ; - des personnalités représentant les secteurs d'activités ayant un rapport avec les domaines de recherche de l'établissement; désignées par l'autorité de tutelle en raison de leurs compétence. - La liste
nominative des membres du conseil d'administration est fixée par
arrêté de l'autorité de tutelle. - la gestion financière de l'exercice écoulé; - les états prévisionnels de recettes et de dépenses; - les opérations d'investissements; - le plan de gestion des ressources humaines la création de filiales et la prise de participations l'acceptation des dons et legs le rapport annuel d'activités ; - le projet
de règlement intérieur de l'établissement.
Art. 14. - Les personnalités représentant les secteurs d'activité, en raison de leur compétence, et les personnes invitées à participer aux travaux du conseil d'administration, bénéficient d'une indemnité servie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts requis par les commissions intersectorielles, objet du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé. Art.15.-
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux
(2) fois par an sur convocation de son président. Art. 16. - Les convocations, accompagnées du projet de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 17. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n'excédant pas un mois. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19.-
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet
d'un procès-verbal transmis, après adoption, à l'autorité
de tutelle, à l'organe national directeur permanent ainsi qu'aux
membres du conseil d'administration dans les quinze (15) jours qui suivent
la réunion.
- des chargés
de recherche et des attachés de recherche, 3) vingt
cinq pour cent (25%) de scientifiques nationaux en activité et
ne résidant pas en Algérie. - l'organisation des travaux de recherche, - la création et la suppression des équipes de recherche, des divisions de recherche, des laboratoires de recherche associés et des unités de recherche sectorielle ou à vocation intersectorielle, - les programmes de formation des personnels chercheurs, - le recrutement
des personnels chercheurs et la désignation de jurys de - la programmation
des manifestations scientifiques organisées par Art. 23. - Les convocations, accompagnées du projet de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 24. - Les recommandations du conseil scientifique sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 25. - Le conseil établit à l'issue de chaque session un rapport d'évaluation scientifique appuyé par des recommandations, qui est soumis au directeur de l'établissement, lequel en fait communication intégrale au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle avec ses observations. Art. 26. - Les autres modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées dans son règlement intérieur. CHAPITRE
III Art. 28.
- L'équipe de recherche est l'entité de base chargée
de l'exécution d'un ou de plusieurs projets de recherche entrant
dans le cadre d'un thème de recherche. Art. 29.
- La division de recherche est chargée de la mise en uvre
des projets de recherche entrant dans le cadre d'un ou de plusieurs axes
de recherche de l'établissement. Art. 30.
- L'unité de recherche est chargée notamment de la mise
en uvre d'activités de recherche définies dans un
ou plusieurs domaines de recherche de l'établissement. Art. 31.
- Les directeurs d'unités et de divisions de recherche ainsi que
les responsables d'équipes de recherche sont nommés par
arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition du
directeur de l'établissement. Art. 32. - Nonobstant des dispositions de l'article 27 ci-dessus, et pour la mise en uvre de ses programmes de recherche, l'établissement peut en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur des établissements de recherche, des établissements à caractère économique ou d'autres établissements à caractère scientifique et technologique, mettre en place des unités de recherche à vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche associés, des équipes de recherche mixtes et/ou associées. CHAPITRE
IV
- des contributions des collectivités locales, des entreprises et organismes publics, - des contrats de recherche, d'expertise et de prestations de services, - des brevets et publications, - de la coopération internationale, - des revenus des filiales rattachées à l'établissement, - des revenus provenant des participations, - des dons et legs, - de toutes autres ressources liées à ses missions. Art. 34. - Les dépenses de l'établissement sont réparties en dépenses d'équipements et en dépenses de fonctionnement. Art. 35. - La comptabilité de l'établissement est tenue conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national. Art. 36. - Le ministre chargé des finances désigne auprès de chaque établissement un commissaire aux comptes. Art. 37.
- L'état prévisionnel soumis au conseil d'administration
de l'établissement fait l'objet d'une présentation annexe
par catégorie d'actions scientifiques ou technologiques, par programme
et le cas échéant, par destination. Art. 38. - Le conseil d'administration, délibère sur le compte financier de l'établissement et examine les comptes de chacune de ses filiales ainsi que la situation consolidée de l'établissement et des structures qui lui sont rattachées. Art. 39.- Le directeur de l'unité de recherche, le directeur du laboratoire de recherche associé et les responsables des équipes mixtes ou associés engagent et ordonnent les dépenses dans la limite des crédits qui leur sont affectés. Art. 40. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement, établi par le directeur, est transmis après avis du conseil d'administration pour approbation au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la recherche. Art. 41. - Le bilan financier et comptable et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés de l'avis du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE
V
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