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Décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, p.3. ( N° JORA : 082 du 21-11-1999 )

_______________________________________

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

- Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national

- Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ;

- Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;

- Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;

- Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 17;

- Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;

- Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales ;

- Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique ;

- Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

- Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;

- Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique;

- Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique ;

- Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

- Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et les entreprises publiques non autonomes;

- Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire ;

- Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de la recherche scientifique et du développement technologique;

- Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajah 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche;

Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er. - En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé ci-après : "l'établissement".

Art. 2. - L'établissement, à vocation sectorielle ou intersectorielle, est créé par décret exécutif sur proposition de l'autorité et/ou des autorités concernées, après avis conforme, selon le cas, du comité sectoriel permanent ou de la commission intersectorielle concernés.

La vocation, l'autorité de tutelle ainsi que le siège de l'établissement sont fixés par le décret de création.

Art. 3. - L'établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.


Art. 4. - La création de l'établissement est décidée sur la base des critères suivants :

- le caractère prioritaire des domaines de recherche

- l'ampleur et la permanence des programmes à réaliser;

- le regroupement optimal de tous les projets de recherche et programmes interdépendants ou complémentaires ;

- l'existence d'un potentiel scientifique et technique nécessaire à la réalisation des objectifs de l'établissement, organisé au minimum en seize (16) équipes de recherche;

- les moyens matériels et financiers disponibles ou à mobiliser.

Lorsque les conditions ayant présidé à sa création ne sont plus réunies, l'établissement est dissous dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2 ci-dessus.

Art. 5. - Dans le cadre des missions définies aux articles 12 et 17 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, l'établissement est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et de développement technologique fixés dans son décret de création.

Dans ce cadre, l'établissement est chargé notamment de :

- réunir les éléments nécessaires à l'identification des projets de recherche à entreprendre ainsi que les données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation ;

- impulser et favoriser l'assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et techniques ainsi que l'innovation technologique dans son domaine d'activité ;

- assurer une veille scientifique et technologique en rapport avec son objet ;

- rassembler et traiter l'information scientifique et technique et en assurer la conservation et la diffusion ;

- contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ;

- assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ;

- contribuer à la formation par et pour la recherche ;

- assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de recherche visés à l'article 32 ci-dessous.

Art. 6. - L'établissement peut passer tout contrat ou convention pour la réalisation de travaux de recherche, d'études, d'expertise, de consultation et de formation entrant dans le cadre de ses activités.

Il peut également assurer des prestations de services et mettre au point des techniques, matériaux et matériels et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 7. - L'établissement peut, après avis du conseil d'administration et approbation de l'autorité de tutelle, prendre des participations et/ou participer à des groupements d'intérêt commun.

Il peut créer de succursales à caractère économique et contribuer avec d'autres établissements à la valorisation des résultats de la recherche.

Dans le cadre de cette valorisation, il peut, à titre exceptionnel et après avis du conseil d'administration et autorisation de l'autorité de tutelle, contracter des emprunts à court, moyen et long terme conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT



Art. 8. - L'établissement est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique.

Art. 9.- L'organisation interne de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.

Section 1
Du directeur



Art. 10. - Le directeur est nommé par décret pour une période de quatre (4) années, renouvelable une seule fois.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

La fonction de directeur est assimilée à une fonction supérieure.

Le directeur est choisi parmi les personnalités scientifiques ayant une compétence établie.

Le directeur est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur. Le directeur adjoint coordonne l'activité des départements administratifs et techniques qui sont organisés en services.

Art. 11. - Le directeur assure la direction de l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement.

A ce titre:

- il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

- il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité et occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ;

- il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu'il soumet au conseil d'administration ;

- il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ;

- il établit les titres de recettes ;

- il conclut tout accord, contrat ou convention liés à l'objet de l'établissement et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;

- il peut recourir, en tant que de besoin, à des missions d'audit interne ou externe ;

- il soumet un rapport d'activités, annuel, au conseil d'administration ;

- il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d'administration ;

- il élabore le projet de règlement intérieur de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration, et veille à son application ;

- il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

- il est responsable de la sécurité et de l'ordre au sein de l'établissement.


Section 2
Du conseil d'administration



Art. 12. - Le conseil d'administration, composé de douze (12) à dix huit (18) membres désignés pour une période de quatre (4) ans, comprend :

- le représentant de l'autorité de tutelle, président

- le représentant de l'organe national directeur permanent de la recherche scientifique;

- le directeur de l'établissement et les directeurs des unités de recherche en relevant

- le président du conseil scientifique de l'établissement;

- deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l'établissement;

- un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche de l'établissement ;

- un représentant du ministre chargé des finances ;

- des représentants des autres institutions étatiques concernées dont la liste est fixée par le décret de création de l'établissement ;

- des personnalités représentant les secteurs d'activités ayant un rapport avec les domaines de recherche de l'établissement; désignées par l'autorité de tutelle en raison de leurs compétence.

- La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté de l'autorité de tutelle.

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'établissement.

Art. 13. - Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l'établissement et notamment sur les programmes de recherche qui lui sont soumis après avis du conseil scientifique ;

- la gestion financière de l'exercice écoulé;

- les états prévisionnels de recettes et de dépenses;

- les opérations d'investissements;

- le plan de gestion des ressources humaines la création de filiales et la prise de participations l'acceptation des dons et legs le rapport annuel d'activités ;

- le projet de règlement intérieur de l'établissement.

Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.


Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'établissement.

Dans le cadre de ses missions, le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter une contribution sur les questions qui lui sont soumises.

Art. 14. - Les personnalités représentant les secteurs d'activité, en raison de leur compétence, et les personnes invitées à participer aux travaux du conseil d'administration, bénéficient d'une indemnité servie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts requis par les commissions intersectorielles, objet du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé.

Art.15.- Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin à la demande du président ou du directeur de l'établissement ou des deux tiers (2/3) des membres du conseil d'administration.

Art. 16. - Les convocations, accompagnées du projet de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Art. 17. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n'excédant pas un mois. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 18. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19.- Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal transmis, après adoption, à l'autorité de tutelle, à l'organe national directeur permanent ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires un (1) mois après leur communication à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse de celle-ci exprimée dans ce délai.

Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ne deviennent exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.

Les délibération portant sur l'acquisition , vente ou locations d'immeubles, acceptation de dons et legs, réalisées conformément à la réglementation en vigueur, ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle.


Section III
Du conseil scientifique


Art. 20. - Le conseil scientifique est composé de douze (12) à dix huit (18) membres choisis à raison de :

1) cinquante pour cent (50%) de chercheurs de l'établissement élus par leurs pairs et comprenant :

- en majorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche,

- des chargés de recherche et des attachés de recherche,

2) vingt cinq pour cent (25%) de scientifiques externes ayant au moins le grade de maître de recherche ou un grade équivalent, choisis en priorité parmi les chercheurs exerçant au sein des entités de recherche dont les domaines de compétences sont liés aux activités de l'établissement.

3) vingt cinq pour cent (25%) de scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie.

Lorsque les conditions de grade ne sont pas remplies, les sièges sont pourvus dans les mêmes proportions par des chercheurs de grade immédiatement inférieur.

Le conseil scientifique est présidé par un chercheur élu par ses pairs parmi les chercheurs de grade le plus élevé.

La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée tous les quatre (4) ans par arrêté de l'autorité de tutelle.

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par la direction de l'établissement.

Art. 21. - Le conseil scientifique se prononce sur l'organisation et le déroulement des activités scientifiques et technologiques de l'établissement.

A ce titre, il prononce sur :

- les programmes et projets de recherche à soumettre au conseil d'administration,

- l'organisation des travaux de recherche,

- la création et la suppression des équipes de recherche, des divisions de recherche, des laboratoires de recherche associés et des unités de recherche sectorielle ou à vocation intersectorielle,

- les programmes de formation des personnels chercheurs,

- le recrutement des personnels chercheurs et la désignation de jurys de
- promotion au grade de chargé de recherche,

- la programmation des manifestations scientifiques organisées par
- l'établissement.

Il procède à l'évaluation périodique des travaux de recherche.

Il élabore et adopte son règlement intérieur.

Le conseil scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personnalité ou compétence en vue de l'éclairer dans ses travaux. Il peut également instituer des comités scientifiques spécialisés, dont les membres sont nommés par décision du directeur de l'établissement.

Art.22. - Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du directeur de l'établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 23. - Les convocations, accompagnées du projet de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Art. 24. - Les recommandations du conseil scientifique sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

Art. 25. - Le conseil établit à l'issue de chaque session un rapport d'évaluation scientifique appuyé par des recommandations, qui est soumis au directeur de l'établissement, lequel en fait communication intégrale au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle avec ses observations.

Art. 26. - Les autres modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées dans son règlement intérieur.

CHAPITRE III
ORGANISATION SCIENTIFIQUE

Art. 27. - Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées par son texte de création, l'établissement comprend :

- des équipes de recherche,

- des divisions de recherche,

- des unités de recherche.

Art. 28. - L'équipe de recherche est l'entité de base chargée de l'exécution d'un ou de plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre d'un thème de recherche.

Elle est composée au minimum de trois (3) chercheurs.

Art. 29. - La division de recherche est chargée de la mise en œuvre des projets de recherche entrant dans le cadre d'un ou de plusieurs axes de recherche de l'établissement.

Elle est constituée d'au moins quatre (4) équipes de recherche.

Art. 30. - L'unité de recherche est chargée notamment de la mise en œuvre d'activités de recherche définies dans un ou plusieurs domaines de recherche de l'établissement.

Elle est constituée d'au moins deux (2) divisions de recherche.

L'unité de recherche est dotée de l'autonomie de gestion.

Le directeur de l'unité de recherche est ordonnateur des crédits qui lui sont alloués.

Art. 31. - Les directeurs d'unités et de divisions de recherche ainsi que les responsables d'équipes de recherche sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition du directeur de l'établissement.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 32. - Nonobstant des dispositions de l'article 27 ci-dessus, et pour la mise en œuvre de ses programmes de recherche, l'établissement peut en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur des établissements de recherche, des établissements à caractère économique ou d'autres établissements à caractère scientifique et technologique, mettre en place des unités de recherche à vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche associés, des équipes de recherche mixtes et/ou associées.

CHAPITRE IV
ORGANISATION FINANCIERE


Art. 33. - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement sont inscrits chaque année au budget de l'Etat.

Les ressources de l'établissement public à caractère scientifique et technologique proviennent:

- des subventions de l'Etat,

- des contributions des collectivités locales, des entreprises et organismes publics,

- des contrats de recherche, d'expertise et de prestations de services,

- des brevets et publications,

- de la coopération internationale,

- des revenus des filiales rattachées à l'établissement,

- des revenus provenant des participations,

- des dons et legs,

- de toutes autres ressources liées à ses missions.

Art. 34. - Les dépenses de l'établissement sont réparties en dépenses d'équipements et en dépenses de fonctionnement.

Art. 35. - La comptabilité de l'établissement est tenue conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national.

Art. 36. - Le ministre chargé des finances désigne auprès de chaque établissement un commissaire aux comptes.

Art. 37. - L'état prévisionnel soumis au conseil d'administration de l'établissement fait l'objet d'une présentation annexe par catégorie d'actions scientifiques ou technologiques, par programme et le cas échéant, par destination.

Le directeur de l'établissement présente deux (2) fois par an un rapport sur l'état d'exécution du budget.

Art. 38. - Le conseil d'administration, délibère sur le compte financier de l'établissement et examine les comptes de chacune de ses filiales ainsi que la situation consolidée de l'établissement et des structures qui lui sont rattachées.

Art. 39.- Le directeur de l'unité de recherche, le directeur du laboratoire de recherche associé et les responsables des équipes mixtes ou associés engagent et ordonnent les dépenses dans la limite des crédits qui leur sont affectés.

Art. 40. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement, établi par le directeur, est transmis après avis du conseil d'administration pour approbation au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la recherche.

Art. 41. - Le bilan financier et comptable et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés de l'avis du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



Art. 42. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements de recherche créés auprès des administrations centrales, notamment ceux régis par le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, ainsi qu'aux autres établissements publics de recherche dont le financement est inscrit au budget de la recherche scientifique et du développement technologique tel que prévu par l'article 5 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. Toutefois ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 4 ci-dessus dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de, la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 43. - Les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, sont abrogées.
Art. 44. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999.

Smaïl HAMDANI.

 


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