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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ARRETE INTERMINISTERIEL DU 10 DECEMBRE 1996
PORTANT CLASSEMENT DES POSTES SUPERIEUR
DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE EN SANTE

_______________________________________



Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Santé et de la Population,
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Le Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique;

- Vu le décret présidentiel n°95-450 du 09 Chaabane 1415 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n°96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 05 janvier 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement;
- Vu le décret n°85-58 du 23 mars modifié, relatif à l'indemnité d'expérience;
- Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des instituteurs et administrations publiques;
- Vu le décret n°86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique;
- Vu le décret exécutif n°89-122 du 18 juillet modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieur;
- Vu le décret exécutif n°89-224 du 18 juillet modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques;
- Vu le décret exécutif n°91-471 du 07 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires;
- Vu le décret exécutif n°95-40 du 26 Chaabane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale pour le Développement de la Recherche en Santé.
- Vu l'arrêté Interministériel du 18 janvier 1987, fixant la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif;
- Vu l'arrêté Interministériel du 11 juin 1996 portant organisation administrative de l'Agence Nationale pour le Développement de la Recherche en Santé.

ARRETENT

ARTICLE 1: En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l'arrêté Interministériel du 18 février 1987 sus-visé, l'Agence Nationale pour le Développement de la Recherche en Santé est classée dans la grille des Indices maxima prévus par le décret n°86-179 du 5 août 1986 visé, conformément au tableau ci-après:

CLASSEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC
GROUPE
CATEGORIE
SECTION
INDICE
Agence Nationale pour le Développement de la Recherche en Santé
1
A
1
1080

ARTICLE 2: Les postes supérieurs de l'Agence Nationale pour le Développement de la Recherche en Santé classée à l'article 1 ci-dessus, bénéficient d'une sous classification dans la grille des Indices maxima prévue par le décret n°86-179 du 5août 1986 ci-dessus visé, comme suit:

ETABLISSEMENT PUBLIC POSTES SUPERIEURS CAT NIVEAU HIERARCHIQUE INDICE CONDITIONS D'OCCUPATION MODE DE NOMINATION
AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE Directeur Général 1 N 1080 Décret exécutif
Secrétaire Général 1 N1 840 Arrêté du Ministre de tutelle
Chef de département 1 N1 840 Arrêté du Ministre de tutelle
Chef de service 1 N-1 778 Arrêté du Ministre de tutelle

ARTICLE 3: Les travailleurs régulièrement nommés à un poste prévu à l'article 2 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de classement du poste supérieur occupé;

ARTICLE 4: Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l'article 2 ci-dessus, bénéficient de l'indemnité primes prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5: : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 

Fait à Alger le 10 Décembre 1996

LE MINISTRE DES FINANCES LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT

LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
CHARGE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

 

 

 

 


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