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Chapitre III
Le conseil scientifique


Art. 18. - Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze (12) à quinze (15) membres choisis parmi les enseignants et chercheurs dont les disciplines sont liées aux activités de l'agence.

Ces membres sont désignés pour une période de quatre (4) ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de la santé.

Art. 19. - Le conseil scientifique de l'agence est présidé par un de ses membres, élu par ses pairs parmi les enseignants ou chercheurs de rang magistral.

Art. 20. - le conseil scientifique est consulté par le directeur général sur l'organisation et le déroulement des activités de recherche de l'agence et sur toute autre question d'ordre scientifique entrant dans le cadre des missions de l'agence.

A ce titre il émet des avis et recommandations notamment sur :

- les programmes et projets de recherche à soumettre par le directeur général au conseil d'orientation;

- les modalités de mise en œuvre du programme arrêté;

- l'acquisition de la documentation;

- les actions de perfectionnement et de recyclage nécessaires à la réalisation des objectifs de l'agence;

- les projets de création d'annexes et, le cas échéant, de laboratoires ou unités de recherche;

- les programmes des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l'agence;

- les programmes d'échange et de coopération scientifique;

- la valorisation des produits et résultats de la recherche.

En outre, le conseil scientifique établit un bilan périodique des activités engagées et évalue les performances réalisées.

A cet effet, il élabore un rapport appuyé de recommandations, qui est soumis par le directeur général au conseil d'orientation, et adressé au ministre de tutelle et au ministre chargé de la santé, accompagné de ses observations.

Art. 21. - Le conseil scientifique élabore les modalités de son fonctionnement et son règlement intérieur, qu'il soumet au directeur général pour approbation.



TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 22. - Le budget de l'agence, préparé par le directeur général est soumis au conseil d'orientation de l'agence pour adoption.

Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.

Art. 23. - Le budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

1) Les recettes comprennent :

- les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics;

- le produit des prestations de services et des travaux d'études, de recherche et d'expertise réalisés par l'agence;

- les subventions des organisations internationales;

- les emprunts;

- les dons et legs;

- l'excédent éventuel de l'exercice précédent;

- toute autre recette découlant des activités en rapport avec son objet.

2) Les dépenses comprennent :

- les dépenses de fonctionnement;

- les dépenses d'équipement;

- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Art. 24. - Après approbation du budget dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret, le directeur général en transmet une expédition au contrôleur financier de l'agence.

Art. 25. - Les comptes de l'agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.

La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances et exerçant ses fonctions, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 26. - Le compte de gestion établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures, et le compte administratif, établi par le directeur général, sont soumis, au conseil d'orientation par le directeur général, accompagnés d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'agence.

Ils sont ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.

Art. 27. - Le contrôle financier de l'agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

fait à Alger, le 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995.



Mokdad SIFI.


 

 


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